Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités afférentes à l'année 2008, et la réduction des pénalités au titre de l'année 2007.
Par un jugement n° 1201481 du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 21 novembre 2013 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses mises en recouvrement les 30 novembre 2009 et 31 mars 2010 ainsi que des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens y compris le remboursement de la contribution à l'aide juridique de 35 euros.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue,
- les conclusions de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B...demande à la cour d'annuler le jugement du 21 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des pénalités y afférentes.
Sur la régularité des avis de mise en recouvrement :
2. Aux termes de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales applicable en l'espèce : " Les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires (...), sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur " ;
3. Il résulte des termes mêmes de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales que les avis de mise en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires, sous l'autorité et la responsabilité du comptable, par les agents de la recette ayant au moins le grade de contrôleur. Il résulte de l'instruction que les deux avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2009 et du 31 mars 2010 sont revêtus de la signature de Mme E...D..., contrôleur des impôts. Il n'est pas établi que cette dernière n'aurait pas été sous l'autorité du comptable des impôts de Pau. M. B...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les avis de mise en recouvrement n'auraient pas été signés par un agent du service des impôts ayant au moins le grade de contrôleur, qu'ils auraient dû également comporter la signature du comptable des impôts ou que Mme D...aurait dû recevoir délégation de ce dernier pour signer les avis et les rendre exécutoires.
4. Aux termes de l'article 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) ". Aux termes de l'article R. 256-1 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications " ;
5. Il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2009 fait référence à la proposition de rectification du 29 juillet 2009 ainsi qu'à la réponse aux observations du contribuable du 30 septembre 2009. Il précise le montant des rappels, intérêts de retard et majorations. L'erreur entachant la date de la lettre de motivation est sans incidence sur la régularité de l'acte, dès lors que le contribuable disposait de toutes les informations utiles et légalement exigibles quant à la nature de l'imposition, à la période concernée, aux taux appliqués ainsi qu'au montant des droits et pénalités lui permettant de vérifier les bases imposables.
6. De plus, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2009 serait irrégulier en raison de l'absence de référence à l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires qui n'était pas compétente pour se prononcer dans le cadre de la procédure d'imposition d'office concernée par les rappels de TVA effectués au titre des mois d'octobre, novembre et décembre 2008.
Sur le bien-fondé des impositions :
7. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable: " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ". Aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code alors en vigueur : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent (...) n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) " ;
8. L'administration a remis en cause la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur une facture en date du 31 juillet 2007 correspondant à des frais d'acte notarial et de publicité foncière à la suite de l'acquisition au cours de l'année 2007 par M. B...d'un immeuble situé à Pau, au motif que cet immeuble était demeuré dans le patrimoine privé du contribuable. L'administration a relevé que le bien n'avait pas été affecté à l'actif professionnel par une inscription sur le registre des immobilisations et qu'après la réalisation de travaux il a été revendu le 19 février 2009 sans avoir été utilisé dans un cadre professionnel.
9. M.B..., pour contester le rappel, se borne à soutenir, sans plus de précision qu'en première instance, que ses locaux professionnels devaient être transférés, après travaux, dans l'immeuble acquis en 2007 mais qu'il a été utilisé partiellement à des fins professionnelles dès l'année 2007 en y entreposant de nombreux dossiers professionnels. Toutefois, ces allégations ne sont pas accompagnées de la moindre justification permettant d'en établir la réalité. L'administration était dès lors fondée à rappeler au titre de l'année 2007 la taxe sur la valeur ajoutée indûment déduite à ce titre sur le fondement des dispositions de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts.
Sur les pénalités :
En ce qui concerne le calcul des intérêts de retard :
10. M. B...soutient que le calcul des intérêts de retard au titre de l'année 2007 est erroné dans la mesure où l'administration aurait dû tenir compte d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'année 2006, venant en compensation, pour partie, des rappels de droit effectués en 2007, et calculer l'intérêt de retard sur le différentiel restant à payer.
11. Il résulte toutefois de l'instruction qu'au titre de l'année 2006, la totalité d'un rappel de TVA réclamé à M. B...et se montant à 8 959 euros a fait l'objet d'un dégrèvement par décision du 23 novembre 2009. Aucune compensation n'était dès lors possible avec le rappel de TVA collectée de 10 176 euros effectué au titre de l'année 2007. Le requérant n'est dès lors, et en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le calcul de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts appliqué au rappel de TVA de l'année 2007 serait erroné.
En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :
12. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ".
13. La proposition de rectification est suffisamment motivée s'agissant de la majoration de 40 % infligée au requérant. En effet, elle mentionne qu'en tant que professionnel du droit, M. B... ne pouvait ignorer les règles fiscales applicables en matière de collecte et de déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et que c'était donc en toute connaissance de cause que l'intéressé avait notamment déduit la TVA sur des frais d'actes et de publicité foncière pour l'achat d'un immeuble non affecté à son activité professionnelle.
14. L'administration doit ainsi être regardée comme établissant le manquement délibéré de l'intéressé et, par suite, le bien-fondé de la majoration appliquée. M. B...ne peut utilement soutenir que l'application de ces pénalités ne serait pas fondée en raison du faible montant de l'erreur constatée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au remboursement des dépens de l'instance doivent également être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
''
''
''
''
2
N° 14BX00362