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05/11/2015 | FRANCE | N°14BX00271

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 05 novembre 2015, 14BX00271


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté n° PC 033 424 12 S0049 en date du 16 août 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-Médoc a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation à édifier sur un terrain appartenant à Mme A...situé 6 rue du Moulin (Lot A) au lieu-dit " Villeneuve-Sud " .

Par un jugement n° 1202383, 1202662 et 1203561, du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2014 sous le n...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté n° PC 033 424 12 S0049 en date du 16 août 2012 par lequel le maire de la commune de Saint-Laurent-Médoc a refusé de lui délivrer un permis de construire une maison d'habitation à édifier sur un terrain appartenant à Mme A...situé 6 rue du Moulin (Lot A) au lieu-dit " Villeneuve-Sud " .

Par un jugement n° 1202383, 1202662 et 1203561, du 21 novembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 janvier 2014 sous le n° 14BX00271, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 novembre 2013 ;

2°) d'annuler l'arrêté n° PC 033 424 12 S0049 en date du 16 août 2012 refusant de lui accorder un permis de construire ;

3°) d'enjoindre à la commune de Saint-Laurent-Médoc de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner la commune de Saint-Laurent-Médoc à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...représentant de la commune de Saint-Laurent-Médoc.

Considérant ce qui suit :

1. Le maire de la commune de Saint-Laurent-Médoc a refusé de délivrer, à MmeB..., un permis de construire par arrêté en date du 16 août 2012 pour l'édification d'une maison d'habitation sur la parcelle ZB 341 située 6 rue du Moulin au lieu-dit " Villeneuve-Sud " en zone NB du plan d'occupation des sols. Mme B...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté et relève appel du jugement n° 1202383, 1202662 et 1203561, du 21 novembre 2013 qui a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. L'article L. 111-4 du code de l'urbanisme prévoit que : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ".

3. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité, et de garantir la cohérence et le bon fonctionnement de ces réseaux, en prenant en compte les perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Il en résulte qu'un permis de construire doit être refusé lorsque des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

4. Pour refuser de délivrer le permis de construire, le maire de la commune s'est fondé en premier lieu sur les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme en relevant que le projet n'est pas desservi par le réseau public d'électricité et que la commune n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai les travaux portant sur ce réseau pourraient être réalisés. A l'appui de ses écritures en défense, la commune se prévaut de l'avis émis par ERDF le 28 novembre 2011, qui précise que la desserte en électricité du terrain pour lequel Mme B...sollicitait la délivrance d'un permis de construire nécessite une installation dont la puissance ne relève pas d'un branchement pour un particulier mais exige une extension du réseau électrique à la charge de la commune. Toutefois, cet avis avait été rendu dans le cadre de l'instruction d'un certificat d'urbanisme opérationnel et il mentionnait également que " l'étude électrique sera réalisée lors de l'instruction de l'autorisation d'urbanisme ". Dans ces conditions, en se fondant sur cet avis pour opposer à la demande de la requérante les dispositions de l'article L. 111-4 du code de l'urbanisme sans avoir saisi le gestionnaire du réseau d'une nouvelle demande prenant en compte les caractéristiques du projet de la pétitionnaire, le maire de la commune ne peut être regardé comme ayant accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.

5. Le maire s'est également fondé en deuxième lieu sur les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme aux termes desquelles : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

6. La requérante soutient que le terrain d'assiette du projet n'est pas exposé au risque incendie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet de maison en litige doit être réalisé à proximité de vastes espaces boisés dans le hameau de Villeneuve, qui est répertorié par le plan de prévention des risques naturels prévisibles d'incendie de forêt comme un lieu où doit être créé un point d'eau normalisé, ce qui révèle l'insuffisance des moyens de lutte contre l'incendie existants. Il suit de là que le maire de la commune de Saint-Laurent-Médoc n'a pas commis d'erreur d'appréciation en se fondant sur les risques d'incendie pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité.

7. Il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif, qui suffit à la justifier. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme B...à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune de réexaminer sa demande doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit à aucune des demandes des parties présentées sur le fondement de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Laurent-Médoc tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 14BX00271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX00271
Date de la décision : 05/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP GUILLEMOTEAU - BERNADOU - RAFFY ; SCP GUILLEMOTEAU - BERNADOU - RAFFY ; SCP GUILLEMOTEAU - BERNADOU - RAFFY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-05;14bx00271 ?
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