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03/11/2015 | FRANCE | N°15BX01565

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2015, 15BX01565


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n°1405478 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enreg

istrée le 7 mai 2015 M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.

Par un jugement n°1405478 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mai 2015 M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 7 avril 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 octobre 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Pierre Valeins a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité albanaise, est entré en France le 10 octobre 2012. Il a sollicité le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé par une décision de l'Office de protection des réfugiés et apatrides du 29 janvier 2014 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 2 septembre 2014. Suite à ce rejet, le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à son encontre un arrêté le 14 octobre 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 7 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. M. B...reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté. A ce titre, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. M. B...fait valoir qu'il vit en France depuis deux ans avec sa compagne et leur fils, que celui-ci est scolarisé, qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche et que son état de santé nécessite un suivi médical en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... n'a pas sollicité la délivrance d'un titre en raison de son état de santé qui au demeurant et selon le certificat médical versé au dossier ne nécessite qu'une surveillance médicale. De plus, la lettre versée au dossier ne saurait, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, être regardée comme une promesse d'embauche. M. B...n'établit, ni d'ailleurs n'allègue, que son fils ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Enfin, s'il se prévaut de la présence en France de la soeur de sa compagne, il n'établit pas qu'il entretiendrait avec elle des liens particuliers alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusque l'âge de 44 ans et où il n'est pas dépourvu de tout lien. Dans ces conditions, d'une part, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il avait droit à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, l'arrêté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

4. M. B...fait valoir qu'un retour en Albanie aurait pour effet de le soumettre à un traitement inhumain et dégradant en raison des menaces et des violences subies du fait des démarches qu'il a entreprises afin de récupérer une briqueterie ayant appartenu à son grand père. Il n'apporte toutefois pas la preuve de ce que ces circonstances seraient en lien avec des menaces contre lesquelles les autorités albanaises ne seraient pas à même de les protéger.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L.. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

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N° 15BX01565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01565
Date de la décision : 03/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP LARROQUE - REY - ROSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-11-03;15bx01565 ?
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