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03/11/2015 | FRANCE | N°14BX01020

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 03 novembre 2015, 14BX01020


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Saint-Sauveur a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 111 852,98 euros en réparation du préjudice occasionné par l'illégalité fautive de l'autorisation de licenciement accordée le 8 février 2005.

Par un jugement n° 1102628 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à l'association une indemnité de 55 408 euros et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complém...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Saint-Sauveur a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 111 852,98 euros en réparation du préjudice occasionné par l'illégalité fautive de l'autorisation de licenciement accordée le 8 février 2005.

Par un jugement n° 1102628 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à verser à l'association une indemnité de 55 408 euros et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 18 avril 2014, l'association Saint-Sauveur, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 20 mars 2014 limitant à 55 408 euros l'indemnité allouée ;

2°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 111 852,98 euros ;

3°) subsidiairement, d'ordonner une expertise à l'effet d'évaluer son préjudice ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 21 avril 2009 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé, pour vice de procédure, l'autorisation de licencier un salarié protégé accordée le 8 février 2005 à l'association Saint-Sauveur par l'inspecteur du travail du Tarn. Par un jugement du 1er décembre 2010, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a condamné l'association, sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail, d'une part, à payer au salarié, licencié à compter du 22 février 2005, une indemnité de 55 408 euros correspondant aux salaires nets non réglés jusqu'au 20 juillet 2009, déduction faite des montants perçus au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, d'autre part, à régler les charges salariales et patronales y afférentes. Par un arrêt du 5 juin 2013, la cour d'appel de Montpellier a porté à 71 530 euros brut l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L2422-4 du code du travail. Le 7 juin 2011, l'association a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité de 111 852,98 euros en réparation du préjudice occasionné par l'illégalité fautive de l'autorisation de licenciement. Elle fait appel du jugement rendu le 20 mars 2014 en tant qu'il a limité à 55 408 euros l'indemnité allouée.

2. En vertu de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le principe d'impartialité fait obstacle à ce que le juge du référé ayant statué sur l'existence de l'obligation invoquée siège à nouveau lors du jugement au fond de l'affaire. En l'espèce, par deux ordonnances du 20 septembre 2011 et du 26 décembre 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a statué sur les conclusions de l'association Saint-Sauveur tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision en réparation du préjudice occasionné par l'illégalité fautive de l'autorisation de licenciement. Ce magistrat a présidé la formation de jugement appelée à statuer sur la contestation de l'association en qualité de juge du fond. Par le jugement attaqué, le tribunal a statué en méconnaissance des exigences découlant du principe d'impartialité. Ce jugement, entaché d'irrégularité, doit, dès lors être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Saint-Sauveur devant le tribunal administratif de Toulouse.

3. En vertu de l'article L. 2422-4 du code du travail, lorsque l'annulation d'une décision d'autorisation est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période écoulée entre son licenciement et l'expiration du délai de deux mois s'il n'a pas demandé sa réintégration, assorti du versement des cotisations afférentes à cette indemnité.

4. L'illégalité de l'autorisation de licenciement constatée par un jugement passé en force de chose jugée est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de l'association Saint-Sauveur. En l'absence de faute exonératoire, l'association peut prétendre à la réparation intégrale du préjudice direct et certain résultant pour elle de cette décision. Les sommes qu'une personne a été condamnée à verser en application d'une décision de justice exécutoire, même non définitive, présentent, au fur et à mesure de leur paiement effectif, le caractère d'une créance certaine dont cette personne peut demander, par la voie d'une action récursoire, le paiement à un tiers responsable.

5. L'obligation pour l'association Saint-Sauveur de payer l'indemnité spécifique prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2422-4 du code du travail et les charges sociales et patronales y afférentes est la conséquence directe de l'illégalité de l'autorisation de licenciement. L'association justifie avoir versé à son ancien salarié le complément de salaire de 55 408 euros. Il résulte des mentions du bulletin de paie du mois de mars 2011 que les cotisations salariales et patronales y afférentes s'élèvent à 56 444,98 euros. Compte tenu des attestations établies les 12 et 19 octobre 2012 par un expert-comptable mentionnant le règlement de ces charges entre le 27 juillet et le 2 octobre 2012 et de l'attestation du directeur des URSSAF Midi-Pyrénées selon laquelle l'association est " à jour de ses obligations en matière de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, de contributions d'assurance chômage et de cotisations AGS à la date du 31/12/2013 ", l'association justifie du paiement effectif du montant de 111 852,98 euros mis à sa charge par le conseil de prud'hommes sur le fondement de l'article L. 2422-4 du code du travail.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Saint-Sauveur est fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 111 852,98 euros. Elle a droit, d'une part, aux intérêts au taux légal sur ce montant à compter du 7 juin 2011, date à laquelle elle a fait parvenir sa demande d'indemnisation à l'administration, d'autre part, à la capitalisation des intérêts à compter du 7 juin 2012 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à l'association Saint-Sauveur, d'une part, une indemnité de 111 852,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2011 et capitalisation des intérêts à compter du 7 juin 2012 et à chaque échéance annuelle ultérieure, d'autre part, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées en première instance et en appel par l'association Saint-Sauveur est rejeté.

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