Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de l'arrêté du 2 février 2011 du maire de Saint-Varent prononçant son licenciement à compter du 4 avril 2011 et la condamnation de la commune à réparer les conséquences dommageables de l'illégalité de cet acte.
Par un jugement n° 1100727 du 2 octobre 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour:
Par une requête enregistrée le 21 mars 2014, MmeA..., représentée par la SCP Pielberg-Kolenc, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2013 ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) de condamner la commune de Saint-Varent à lui payer, d'une part, une indemnité de 35 000 euros assortie des intérêts légaux à compter du 31 mars 2011, eux-mêmes capitalisés, d'autre part, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Depuis le 1er septembre 1996, MmeA..., qui a bénéficié l'année suivante d'un contrat de droit privé à durée indéterminée, exerçait, au sein de l'association des parents d'élèves de la commune de Saint-Varent son activité de gestionnaire du service de restauration des écoles. A l'été 2010, la commune a repris la gestion de cette activité et, par un contrat de gré à gré conclu le 17 août 2010, a confié la fourniture des repas à la société Restoria, qui a repris les trois employés affectés à cette activité. Saisi par MmeA..., le juge des référés du conseil de prud'hommes de Thouars a, le 19 novembre 2010, constaté " un éclatement entre plusieurs repreneurs " du service de restauration et ordonné à la commune, d'une part, de poursuivre le contrat de travail de l'intéressée à compter du 1er septembre 2010, d'autre part, de lui payer les salaires de septembre et octobre 2010. Le 15 décembre suivant, le conseil municipal de Saint-Varent a décidé, pour l'exécution de cette ordonnance, la création d'un emploi d'adjoint administratif de 2ème classe non titulaire à temps complet à compter du 1er septembre 2010, puis, au cours de la même séance, la suppression de cet emploi. Par un arrêté municipal du 2 février 2011 tirant les conséquences de cette suppression et de l'impossibilité de reclassement, Mme A...a été licenciée à compter du 4 avril suivant. Elle fait appel du jugement du 2 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de cet arrêté, d'autre part, à la condamnation de la commune à lui payer une indemnité de 35 000 euros en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité de cet acte.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
2. Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail : " Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. ". Aux termes de l'article L. 1224-3 du même code : " Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat (...) ". Il résulte de ces dispositions auxquelles il ne peut être légalement dérogé que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est reprise par une personne publique gérant un service public administratif et que ce transfert n'entraîne pas de changement d'identité de l'entité transférée, il appartient à cette dernière, en l'absence de dispositions législatives spécifiques, de leur proposer un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles de leur ancien contrat dans la mesure où des dispositions législatives ou réglementaires n'y font pas obstacle.
3. Les dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale n'ont pas pour objet de régir, dans l'hypothèse d'un transfert relevant des dispositions précitées du code du travail, les modalités de reprise d'un salarié de droit privé par une collectivité territoriale. Il résulte de l'instruction qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme A...n'avait signé aucun contrat de droit public. Toutefois, en exécution de l'ordonnance susmentionnée du juge des référés, elle doit être regardée comme étant titulaire du contrat de droit public qui lui avait été nécessairement proposé par la commune avec la création d'un emploi et le paiement des salaires y afférents. Ainsi, à la date de l'arrêté contesté, les dispositions du décret du 15 février 1988 étaient applicables à la situation de l'intéressée. L'arrêté contesté, pris sur le fondement de ces dispositions, n'est pas dépourvu de base légale.
4. Si la requérante, qui ne conteste pas que son licenciement par voie de conséquence de la suppression de l'emploi en cause était justifié par l'intérêt du service, invoque, sans autres précisions, la violation du " principe général du droit " que constitue l'obligation de reclassement et fait valoir que son reclassement devait être recherché " sur tout emploi relevant du droit privé, le cas échéant avec l'assistance du centre de gestion ", il résulte de l'instruction qu'après avoir tenté en vain de la reclasser au sein des services municipaux, le maire a sollicité le président de la communauté de communes. Il a ainsi respecté l'obligation de reclassement lui incombant, ce qui n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Le maire, qui confiait seulement à la société Restori le fonctionnement du service administratif de restauration, n'était pas tenu de prévoir la reprise de MmeA..., qui ne participait pas à cette activité et dont le contrat était maintenu au sein des services municipaux à compter du 1er septembre 2010. Il n'a donc pas commis de faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante, qui n'invoque d'ailleurs plus en appel l'illégalité fautive de l'arrêté de licenciement, ne peuvent qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Varent, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme A... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que la commune demande sur le même fondement.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Varent au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14BX00940