Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Paysages en Pays Portes de Gascogne ainsi que M. A...B..., M. E... C...et M. H...D...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 16 mai 2011 autorisant la SARL ESBTP-Roca à exploiter une carrière à ciel ouvert de calcaire dans la commune de Castelnau d'Arbieu.
Par un jugement n° 1102254 du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande et mis à la charge des demandeurs le versement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 2 août 2013 et les 10 décembre 2013, 4 juillet 2014, 22 août 2014, 18 septembre 2014, 7 décembre 2014 et 8 février 2015, l'association Paysages en Pays Portes de Gascogne, et MM.B..., C...etD..., représenté par MeG..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 juin 2013 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 16 mai 2011 ;
3°) et de condamner l'Etat et la SARL ESBTP-Roca à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
..........................................................................................................
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Mège,
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,
- et les observations de MeG..., représentant l'association Paysages en Pays Portes de Gascogne, et de MeF..., représentant la SARL ESBTP-Roca.
Une note en délibéré présentée par Me G...pour l'association Paysages en Pays Portes de Gascogne, et MM.B..., C...etD... a été enregistrée le 19 octobre 2015.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Paysages en Pays Portes de Gascogne, et MM.B..., C...et D...relèvent appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2011du préfet du Gers autorisant, pour une durée de trente ans, la SARL ESBTP-Roca à exploiter à ciel ouvert une carrière de calcaire et une installation de traitement de matériaux sur la commune de Castelnau d'Arbieu aux lieux-dits " A Barthère " " A la Génèse " et sur le chemin rural n° 1.
Sur les conséquences de la dénonciation de la convention tripartite conclue entre la communauté de communes de la Lomagne gersoise, la commune de Lectoure et la société ESBTP-Roca :
2. Afin de fixer les conditions d'utilisation des voies de circulation nécessaires à l'exploitation de la carrière alors envisagée par la société ainsi que la contribution spéciale inhérente aux dégradations en résultant, la société ESBTP-Roca, la communauté de communes de la Lomagne gersoise et la commune de Lectoure ont conclu en 2008 une convention tripartite. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'inspecteur des installations classées devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, que les engagements mis à la charge de l'exploitant ont été prises en compte dans l'instruction de la demande. Il est vrai que la commune de Lectoure a dénoncé cette convention par décision du 3 mars 2011, postérieurement à l'enquête publique effectuée du 19 mars au 21 avril 2009. Néanmoins, les principales obligations qui avaient été mises ainsi à la charge de l'exploitant, telles que le respect d'itinéraires, la limitation du nombre de rotations et du nombre de camions, les mises en place d'une signalisation routière d'itinéraires, d'une signalisation de danger d'entrée et de sortie de véhicules ainsi que l'entretien annuel des voiries rurales et communales concernées, étaient mentionnées dans l'étude d'impact qui figurait à l'enquête publique et l'article 10 de l'autorisation d'exploiter impose à l'exploitant le respect des dispositions figurant dans l'étude d'impact. Au surplus, la décision du 3 mars 2011 par laquelle la commune de Lectoure a décidé de résilier cette convention a été annulée par jugement, devenu définitif du tribunal administratif de Pau du 8 avril 2014 qui a également prescrit la reprise des relations contractuelles. Dès lors, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la dénonciation de la convention ne constitue pas une circonstance de fait nouvelle qui aurait nécessité l'ouverture d'une nouvelle enquête publique ni un élément d'information qui aurait du être porté à la connaissance des membres de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
Sur la méconnaissance de l'article L. 515-1 du code de l'environnement :
3. L'article L. 515-1 du code de l'environnement, en application duquel l'exploitation d'une carrière de calcaire est soumise à autorisation dont la durée ne peut excéder trente ans, dispose, dans son alinéa 3 que " cette autorisation ou cet enregistrement ne peuvent excéder quinze ans pour les terrains dont le défrichement est autorisé en application des articles L. 311-1 ou L. 312-1 du code forestier. Toutefois, lorsque l'exploitation de ces terrains est associée à une industrie transformatrice nécessitant des investissements lourds, la durée de l'autorisation d'exploiter ou de l'enregistrement peut être portée à trente ans, après avis conforme de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. ".
4. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le terrain sur lequel sera exploitée la carrière de calcaire autorisée par l'arrêté du 16 mai 2011 entrait dans le champ d'application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier. Il s'ensuit que ne peut qu'être écarté le moyen que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites aurait dû se prononcer sur l'existence d'investissements lourds de nature à justifier une durée supérieure à trente ans pour des terrains soumis à autorisation de défrichement.
Sur l'absence de prise en compte des avis de deux communes consultées ainsi que de l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites :
5. La commune de Pauilhac et la commune de Magnas, consultées en application de l'article R. 512-20 du code de l'environnement, ont émis leurs avis respectivement le 28 avril 2009 et 26 mars 2009 avant l'expiration du délai expirant quinze jours après la clôture du registre d'enquête publique. Ces avis, favorable pour le premier et sans observations particulières pour le second, figuraient au dossier. Par suite, la circonstance que ni le rapport de l'inspecteur des installations classées devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ni l'arrêté du 16 mai 2011 ne font état de ces avis, ne suffit pas à établir que le préfet du Gers, avant de prendre sa décision d'autoriser l'exploitation, ne les aurait pas pris en considération.
6. Il résulte de l'instruction que la commission départementale de la nature, des paysages et des sites s'est réunie sous la présidence du secrétaire général de la préfecture le 7 avril 2011, antérieurement à l'édiction de l'arrêté. Lorsque ce dernier, le 16 mai 2011, a régulièrement signé l'arrêté d'autorisation pour le préfet et par délégation, il avait dès lors connaissance de la teneur des débats intervenus lors de cette séance, notamment de l'opposition de la commune de Lectoure et de l'appréciation de l'un des membres estimant que le dossier n'était pas prêt ainsi que de la réponse apportée par la société appelant l'attention sur le risque de contentieux en cas de nouvel ajournement après plusieurs sursis à statuer, ainsi que de la teneur de l'avis et des conditions dans lesquelles il a été émis par cette commission. Dans ces conditions la circonstance que le procès-verbal de la commission ait été établi, le 17 mai 2011, postérieurement à l'arrêté n'entache celui-ci d'aucun vice de procédure ni ne révèle qu'il n'aurait pas été tenu compte de cet avis.
Sur l'absence d'indication, dans l'avis d'enquête publique, de l'activité de criblage-concassage, outre celle d'exploitation d'une carrière à ciel ouvert :
7. L'article R. 512-15 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'avis d'enquête, dispose que : " Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article précédent. (...). L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu. / Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée (...) ". Ces dispositions, qui exigent que l'avis au public précise la nature de l'installation projetée, n'imposent pas que l'ensemble des activités prévues sur le site fassent l'objet d'une description détaillée.
8. S'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions citées ci-dessus, la méconnaissance de ces dispositions n'est de nature à vicier la procédure et donc à entraîner l'illégalité de la décision prise à l'issue de l'enquête publique que si elle n'a pas permis une bonne information de l'ensemble des personnes intéressées par l'opération ou si elle a été de nature à exercer une influence sur les résultats de l'enquête et, par suite, sur la décision de l'autorité administrative.
9. Il résulte de l'instruction que l'avis d'ouverture de l'enquête publique mentionnait, d'une part, que celle-ci portait sur une demande d'autorisation à exploiter une carrière de calcaire et citait les rubriques n° 2510-1 et 2515-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, d'autre part que l'ensemble des caractéristiques de l'établissement figurent dans l'étude d'impact et l'étude des dangers jointes au dossier. Ces études analysaient l'impact sur l'environnement des activités de broyage et concassage répertoriées à ladite rubrique 2515-1. Par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'avis d'enquête aurait été incomplet et aurait méconnu les dispositions de l'article R. 512-15 du code de l'environnement nuisant ainsi à l'information complète du public.
Sur le rapport du commissaire-enquêteur :
10. Si le commissaire-enquêteur n'est pas, en principe, tenu de répondre à chacune des observations formulées durant l'enquête publique, il lui appartient cependant d'analyser lesdites observations et de motiver de façon suffisante son avis.
11. Les observations défavorables au projet, au nombre de vingt-quatre ont été analysées par le commissaire-enquêteur qui les a classées en distinguant, d'une part, celles se rapportant à l'exploitation de la carrière elle-même, qui ont trait aux nuisances occasionnées par les conditions d'extraction et de traitement des matériaux telles qu'émissions de bruits, de poussières, impact visuel négatif, atteinte au milieu naturel et aux cultures environnantes, d'autre part, celles concernant l'itinéraire de transfert des matériaux vers l'aire de stockage, qui ont trait à l'inadaptation des voies entraînant des dégradations et des risques d'accidents, aux nuisances pour les riverains des faubourgs de Lectoure, et au bruit et à la poussière lors de la traversée des lieux-dits, enfin les autres remarques sur des points particuliers. Le rapport précise les données factuelles telles que la distance entre la carrière et les divers intervenants à l'enquête publique et indique les éléments qu'il estime de nature à répondre à ces interrogations ou, au contraire, ceux qui justifient des réserves de sa part sur le projet. En outre, les requérants n'établissent pas que les observations émises, notamment celles regroupées dans la catégorie " autres observations " auraient comporté une argumentation précise et auraient justifié une analyse plus détaillée de la part du commissaire-enquêteur.
Sur l'étude de danger :
12. L'article L. 512-1 du code de l'environnement dispose : " (...) Le demandeur fournit une étude de dangers qui précise les risques auxquels l'installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts visés à l'article L. 511-1 en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'installation ". Aux termes de l'article R. 512-9 du même code, cette étude comporte notamment une cartographie des zones de risques significatifs. Néanmoins, les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude de dangers ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.
13. Si l'étude de danger ne comporte pas de cartographie des risques d'accidents sur les itinéraires empruntés par les camions transportant les matériaux extraits de la carrière, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact comporte un descriptif des itinéraires qui seront ainsi empruntés, avec indication des caractéristiques des diverses voies et nécessités éventuelles d'adaptations pour le trafic poids-lourds, une analyse de l'impact de ce trafic sur les chemins ruraux et voies communales ainsi que sur la route départementale 7 et la route nationale 21 et sur l'état des chaussées. Cette analyse fait notamment état de risques en termes de sécurité du fait de la relative étroitesse des chemins ruraux et voies communales incluses dans l'itinéraire. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'absence de cartographie, à laquelle il a été pallié par des indications précises sur l'itinéraire emprunté, n'a pas été de nature à nuire à l'information complète de la population ni à avoir exercé une influence sur la décision de l'autorité administrative.
Sur le dossier de demande :
14. L'article R. 512-6 du code de l'environnement prescrit que le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement doit comporter : " 7° Dans le cas d'une installation à implanter sur un site nouveau, l'avis du propriétaire, lorsqu'il n'est pas le demandeur, ainsi que celui du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme, sur l'état dans lequel devra être remis le site lors de l'arrêt définitif de l'installation ; ces avis sont réputés émis si les personnes consultées ne se sont pas prononcées dans un délai de quarante-cinq jours suivant leur saisine par le demandeur ; 8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celui-ci le droit de l'exploiter ou de l'utiliser. ". Eu égard notamment aux obligations qui peuvent être imposées par le régime des installations classées au propriétaire du terrain en cas de dommages pour l'environnement, il incombe à l'autorité administrative, lorsque le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain, de s'assurer de la production de l'autorisation donnée par le propriétaire, sans laquelle la demande d'autorisation ne peut être regardée comme complète, mais également de vérifier qu'elle n'est pas manifestement entachée d'irrégularité.
15. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Les obligations relatives à la composition du dossier de demande d'autorisation d'une installation classée relèvent des règles de procédure. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances affectant ce dossier ne sont susceptibles de vicier la procédure et ainsi d'entacher d'irrégularité l'autorisation que si elles ont eu pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative. En outre, eu égard à son office, le juge du plein contentieux des installations classées peut prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population.
16. Il est constant que le périmètre d'exploitation de la carrière inclut une portion du chemin rural de Barthère relevant du domaine privé de la commune de Castelnau d'Arbieu. Il en résulte que, pour l'application de l'article R. 512-6 du code de l'environnement le dossier de demande d'autorisation présentée au préfet du Gers devait comporter un document attestant que la société ESBTP-Roca avait obtenu l'accord de la commune, en sa qualité de propriétaire du chemin rural, pour exploiter une portion de celui-ci. La décision d'accorder le droit d'exploiter pendant trente ans un chemin rural, qui est affecté à l'usage du public, sous réserve du rétablissement de l'itinéraire par déplacement de son emprise excède la simple administration des propriétés de la commune relevant de la compétence du maire en application de l'article L. 2221-1 du code général des collectivités territoriales, et excède également le champ d'application de l'article D. 161-15 du code rural et de la pêche maritime lui donnant compétence pour autoriser tous travaux sur les chemins ruraux. En conséquence, l'accord requis pour l'application des dispositions du 8° de l'article R. 512-6 du code de l'environnement ne pouvait régulièrement émaner que du conseil municipal.
17. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation d'exploiter comportait un document daté du 17 septembre 2008, signé du maire de la commune de Castelnau d'Arbieu, attestant que la commune autorise la société ESBTP-Roca à exploiter le gisement de calcaire sous-jacent au droit du chemin rural de Barthère ainsi qu'à procéder à la déviation temporaire de ce chemin en limite de la carrière et à l'aménagement de la portion de chemin devant servir de voie d'accès à la carrière. Si cette attestation, qui ne comportait aucune référence à une délibération préalable du conseil municipal, était ainsi entachée d'une irrégularité manifeste qui devait conduire le préfet à regarder le dossier comme incomplet, il résulte également de l'instruction que le conseil municipal s'est prononcé le 6 avril 2009 et a donné un avis favorable à la demande présentée par la société ESBTP-Roca en vue d'être autorisée à exploiter cette carrière de calcaire. En émettant un tel avis favorable, au vu d'un dossier de demande présenté par l'exploitant qui faisait clairement apparaître que l'emprise de la carrière incluait une portion du chemin rural de Barthère, le conseil municipal doit être regardé comme ayant autorisé l'exploitation sur le chemin rural. Par suite, quand bien même cette délibération est intervenue postérieurement au dépôt du dossier de demande d'autorisation, le moyen tiré de ce que la composition du dossier de demande aurait été irrégulière au regard des articles R. 512-6 du code de l'environnement et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
Sur le caractère suffisant de l'étude d'impact :
18. Il résulte du II de l'article R. 512-6 du code de l'environnement que l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble des installations ou équipements exploités ou projetés par le demandeur qui, par leur proximité ou leur connexité avec l'installation soumise à autorisation, sont de nature à en modifier les dangers ou inconvénients.
19. Le projet, tel que conçu initialement, prévoyait que l'évacuation des matériaux extraits se faisait, avant envoi vers les différentes régions d'utilisation, à destination d'une plate-forme de stockage qui présente une connexité avec l'installation soumise à autorisation. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la création de cette plate-forme était, par elle-même de nature à modifier les dangers ou inconvénients générés par l'activité autorisée. L'utilisation de cette plate-forme pour le stockage des matériaux extraits de la carrière autorisée a finalement été abandonnée au profit d'un acheminement direct vers les zones d'utilisation des matériaux postérieurement à l'enquête publique, laquelle ainsi que les avis des services concernés de l'Etat avaient relevé les inquiétudes quant aux effets de la circulation de poids-lourds sur l'itinéraire conduisant à cette plate-forme, notamment dans la traversée des abords de la commune de Lectoure. Toutefois la suppression de cette plate-forme est sans incidence sur les itinéraires, étudiés dans l'étude d'impact, empruntés entre la carrière et la route nationale 21, et n'induit de modifications d'itinéraires qu'après le raccordement à cette route nationale. Il n'est pas contesté qu'à partir de ce carrefour les poids-lourds, soit se dirigeront comme initialement prévu, vers le centre de Lectoure, soit emprunteront la route nationale dont les caractéristiques permettent de supporter sans dommages le trafic généré par l'exploitation de la carrière. Par ailleurs l'article 23-5 de l'arrêté du 16 mai 2011, pris après que la modification du projet par abandon de la création de la plate-forme de stockage ait été portée à la connaissance de l'administration ainsi qu'en atteste la mention qui en est faite dans le rapport de l'inspecteur des installations classées devant la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, prescrit que le nombre de rotations est limité à vingt et un par jour ce qui correspond au nombre de rotations envisagé initialement entre la carrière et la plate-forme. Si les requérants soutiennent que le nombre de rotations qui seront effectuées quotidiennement a été nécessairement sous-évalué, ils n'en apportent pas la démonstration. Par suite, la circonstance que l'étude d'impact n'ait pas porté spécifiquement sur cette nouvelle option n'a pas eu pour effet de nuire à l'information de la population.
Sur la légalité interne :
20. En premier lieu, compte-tenu du fait que l'activité autorisée ne prévoit plus l'utilisation d'une plate-forme de stockage des matériaux extraits de la carrière, il ne saurait être reproché à l'arrêté du 16 mai 2011 de ne pas avoir imposé à titre de prescriptions les préconisations émises par le directeur départemental des territoires dans son avis du 1er février 2010 relatives à la création de cette plate-forme.
21. En second lieu cet avis mentionnant l'engagement du pétitionnaire de réaliser des travaux d'élargissement des voiries entre la route départementale 7 et la carrière avant le début d'exploitation, estimait dès lors que les poids-lourds pourraient se croiser sur l'itinéraire retenu, et préconisait l'aménagement, avant mise en service de la carrière, du carrefour VC34- RD 7 avec rayons en entrée et sortie de 9,50 mètres minimum. L'article 21 de l'arrêté du 16 mai 2011 impose quant à lui l'aménagement, avant le début de l'exploitation, de ce carrefour pour permettre la giration des poids-lourds en sécurité sans déstabiliser les bordures. Cette prescription, si elle ne reprend pas l'indication du directeur départemental des territoires quant à la longueur minimale du rayon, est cependant suffisamment précise pour assurer la sécurité des usagers de cet ouvrage. Il s'ensuit que le moyen que les prescriptions seraient, sur ce point, entachées d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 4 juin 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 16 mai 2011 du préfet du Gers autorisant, pour une durée de trente ans, la SARL ESBTP-Roca à exploiter à ciel ouvert une carrière de calcaire et une installation de traitement de matériaux sur la commune de Castelnau d'Arbieu aux lieux-dits " A Barthère " " A la Génèse " et sur le chemin rural n° 1.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat ou la SARL ESBTP-Roca, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge globalement des requérants le versement à la SARL ESBTP-Roca d'une somme de 3 000 euros au même titre.
DECIDE
Article 1er : La requête de l'association Paysages en Pays Portes de Gascogne, et MM.B..., C...et D...est rejetée.
Article 2 : L'association Paysages en Pays Portes de Gascogne, et MM.B..., C...et D...verseront globalement à la société ESBTP-Roca la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 13BX02246