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27/10/2015 | FRANCE | N°15BX01004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 27 octobre 2015, 15BX01004


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 septembre 2014 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n°1404689 du 27 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars 2015 et 26 juin 2015, M. A... demande à la co

ur :

1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 septembre 2014 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n°1404689 du 27 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 mars 2015 et 26 juin 2015, M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 février 2015 du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 septembre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve-Dupuy,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

2. M.A..., ressortissant albanais entré en France le 30 juin 2009 selon ses déclarations, est père de deux filles nées respectivement les 2 février 1992 et 14 juillet 1998. Ces dernières et leur mère, dont le requérant est divorcé, sont entrées sur le territoire français en 2007 et se sont vues accorder la protection subsidiaire. Si M. A...a vécu séparé de ses filles de 2007 à 2009, il soutient sans être contredit que cette séparation a été contrainte, en raison des circonstances ayant conduit sa famille à fuir l'Albanie. Il ressort des attestations de ses filles, des notes sociales établies par le centre d'hébergement qui l'accueille depuis 2010 et des attestations versées au dossier que des liens intenses l'unissent à ses filles, en particulier la jeuneB..., âgée de 16 ans à la date de l'arrêté, qu'il accompagne quotidiennement au lycée et qu'il rencontre très régulièrement. Dans ces circonstances, l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver cette enfant de la présence permanente de son père, auquel elle est particulièrement attachée. Dans ces circonstances particulières, l'arrêté attaqué est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

4. Compte tenu des motifs sur lesquels elle repose, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement que soit délivré un titre de séjour à M.A.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Soulas, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation au versement de l'aide juridictionnelle.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 février 2015 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 2 septembre 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour à M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Soulas, avocat de M. A..., la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

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N° 15BX01004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01004
Date de la décision : 27/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-27;15bx01004 ?
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