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20/10/2015 | FRANCE | N°14BX00874

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2015, 14BX00874


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sté C2R a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009.

Par un jugement n° 1200403,1204465 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de ces impositions et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un recours

et un mémoire enregistrés respectivement le 14 mars 2014 et le 15 septembre 2015 le ministre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sté C2R a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009.

Par un jugement n° 1200403,1204465 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de ces impositions et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par un recours et un mémoire enregistrés respectivement le 14 mars 2014 et le 15 septembre 2015 le ministre de l'économie et des finances demande à la cour d'annuler ce jugement du 14 novembre 2013 et de remettre les impositions en litige à la charge de la Sas C2R.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 31 janvier 2006, la SA Financière Quercy Guyenne, qui exerçait une activité de fabrication de charpentes et de menuiseries, a absorbé avec effet au 1er juillet 2005 sa filiale C2R, qui exploitait deux établissements à Miramont-de-Guyenne et Montaigu-de-Quercy et a repris sa dénomination et son siège social. Elle a déclaré les valeurs locatives des biens transmis en retenant 80 % de leur valeur d'origine en application de l'article 1518 B du code général des impôts. Sur le fondement du 3° quater de l'article 1469 du même code, l'administration a rehaussé ses bases d'imposition et lui a notifié des suppléments de taxe professionnelle au titre des années 2007 à 2009. Le ministre de l'économie et des finances relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge de ces impositions et a alloué à la société C2R la somme de 1.200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence (...) ". Aux termes de l'article 1469 du même code, alors en vigueur, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi n° 2004-1485 de finances rectificative pour 2004 : " La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : a. l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; b. ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. (...) ". En vertu de l'article 1844-4 du code civil, une société peut être absorbée par une autre société ou participer à la constitution d'une société nouvelle, par voie de fusion et peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles.

3. Il résulte clairement des termes mêmes des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens qu'elles visent s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire. Ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des " cessions " proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale. Toutefois, sans qu'il soit besoin de se référer aux travaux parlementaires préalables à l'adoption de l'article 72 de la loi de finances rectificative pour 2004, la notion de cession au sens du droit civil recouvre tous les transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire, effectués à titre gratuit ou à titre onéreux, y compris ceux qui, réalisés dans le cadre d'opérations de restructuration, portent sur l'universalité du patrimoine du cédant.

4. Une fusion-absorption régie par l'article 1844-4 du code civil est assimilable à une cession au sens du droit civil. L'opération par laquelle la société anonyme Financière Quercy Guyenne a reçu l'ensemble du patrimoine de sa filiale entrait donc dans les prévisions du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts. C'est donc à tort que le tribunal a estimé que ces dispositions étaient inapplicables pour accorder la décharge sollicitée. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société C2R.

5. Si la société requérante fait valoir que ni le dernier alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts modifié par l'article 33 de la loi de finances pour 2007 du 21 décembre 2006 aux termes duquel : " Sans préjudice des dispositions du 3° quater de l'article 1469, les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux trois catégories d'immobilisations suivantes : terrains, constructions, équipements et biens mobiliers", ni les énonciations des instructions administratives 6 E-5-05 et 6 E-1-07 ne lui sont opposables, il résulte de l'instruction que l'administration ne s'est pas fondée sur ces textes.

6. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à la société C2R la décharge des impositions en litige.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société C2R demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par la Sas C2R devant le tribunal administratif de Bordeaux et ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les suppléments de taxe professionnelle auxquels la Sas C2R a été assujettie au titre des années 2007, 2008 et 2009 sont remis à sa charge.

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N° 14BX00874


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00874
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-20;14bx00874 ?
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