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20/10/2015 | FRANCE | N°14BX00448

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2015, 14BX00448


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Les Fontaines a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2004, 2005 et 2006, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.

Par le jugement nos 1200172, 1200458 du 10 décembre 2013, le tribunal administra

tif de Bordeaux a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Les Fontaines a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés au titre des années 2004, 2005 et 2006, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.

Par le jugement nos 1200172, 1200458 du 10 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 11 février 2014 et des mémoires enregistrés le 18 août 2015 et le 15 septembre 2015 la SARL Les Fontaines, représentée par son gérant en exercice, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'ordonner une mesure d'expertise, s'il y a lieu, sur les questions de fait en litige ;

2°) de réformer le jugement du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires au titre des années 2005 et 2006 ;

3°) de lui accorder la décharge de ces impositions ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Mège,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Les Fontaines, qui exerce une activité de restauration traditionnelle à Bergerac sous l'enseigne commerciale " L'Imparfait ", a fait l'objet d'une première vérification de comptabilité, du 12 avril au 29 novembre 2007, qui a porté sur les exercices clos les 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005 en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire et sur la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005 en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée. Cette société a été soumise à une seconde vérification de comptabilité, du 28 février au 17 juillet 2008, qui a porté sur l'exercice clos le 31 décembre 2006 en matière d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire, et sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2006 s'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée. A l'issue de chacun de ces contrôles, le vérificateur, qui a rejeté la comptabilité et a procédé à une reconstitution des recettes de l'entreprise, a notifié à cette dernière, par envois des 20 décembre 2007 et 29 août 2008, dans le cadre de la procédure contradictoire, des propositions de rectification pour les trois exercices vérifiés qui se sont traduites par des cotisations complémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire pour les années 2004 et 2005 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006. Le rappel de taxe assigné au titre de l'année 2006 n'étant plus en litige, la SARL Les Fontaines interjette appel du jugement du 10 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant ses conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires dont elle a fait l'objet au titre des années 2004 et 2005.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :

2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2005, la SARL Les Fontaines, qui n'utilisait pas alors de caisse enregistreuse, n'a pu présenter aucun double des notes de restaurant. Dans la comptabilité de l'entreprise, les comptes de produit n'étaient renseignés que par une écriture mensuelle, réputée globaliser le chiffre d'affaires de la période. De la même manière, le compte caisse et le compte banque, qui ne détaillaient pas les encaissements, étaient débités par une seule écriture en fin de mois, censée représenter respectivement les paiements mensuels en espèces et les règlements mensuels par chèque. Ainsi, la comptabilité, qui était dépourvue de justificatifs permettant de vérifier la concordance entre les achats et les ventes et qui n'enregistrait pas les opérations de manière détaillée, était entachée de graves irrégularités qui lui ôtaient tout caractère probant. L'administration était en conséquence fondée à écarter cette comptabilité et à procéder à une reconstitution des recettes.

En ce qui concerne la charge de la preuve :

3. Aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les rappels d'impôts que l'administration envisage de mettre à la charge d'un contribuable ne peuvent être regardés comme établis conformément à l'avis de la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires qu'à la condition que la commission ait expressément entériné les bases d'imposition notifiées par le service, d'autre part, que lorsque la commission estime qu'elle n'est pas en mesure d'émettre, en l'état du dossier qui lui est soumis par l'administration, un avis sur les redressements envisagés par celle-ci, il lui appartient de procéder à un supplément d'instruction.

4. Saisie à la demande de la SARL Les Fontaines, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a, dans son avis rendu le 6 octobre 2009, estimé que la contribuable n'avait apporté aucun élément permettant de regarder sa comptabilité comme probante et n'avait pas proposé une méthode de reconstitution plus pertinente que la méthode dite " des vins " retenue par l'administration. Toutefois, la commission n'a émis un avis favorable au redressement que sous réserve d'un réexamen conjoint, par le vérificateur et la contribuable, des nouveaux éléments produits par cette dernière. Il résulte de l'instruction que cet examen conjoint a pris la forme d'une lettre du 22 février 2010 dans laquelle le contribuable s'est borné à reprendre ses observations produites devant la commission départementale, où le seul élément nouveau présenté concernait son exercice 2006 et consistait en une facture d'achat de 72 bouteilles de vin " Domaine de Garvarliac " que l'administration a, comme elle l'indique dans sa lettre en réponse du 4 octobre 2010, pris en compte. Dès lors que la commission n'a pas été saisie à nouveau par l'administration et n'a donc pu entériner expressément les bases d'imposition arrêtées par le service, l'administration doit être regardée comme ayant établi les bases d'imposition en litige en l'absence d'avis de la commission sur les bases d'imposition. Dans ces conditions, l'avis de la commission du 6 octobre 2009 n'a pas eu pour effet de renverser la charge de la preuve.

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :

5. Il résulte de l'instruction que, pour reconstituer les chiffres d'affaires totaux de la SARL Les Fontaines, le vérificateur a d'abord déterminé les achats revendus de vins pour chacun des exercices concernés, sur la base des factures d'achats par nature de vins enregistrées en comptabilité et des variations de stocks issues des états fournis par l'exploitant. Les chiffres d'affaires toutes taxes comprises résultant de la vente des vins ont été calculés, ensuite, à partir des prix de vente de chaque millésime pratiqués dans l'établissement. Puis, le vérificateur a extourné des ventes, d'une part, un pourcentage de 3 % des achats revendus au titre des offerts, d'autre part, 300 bouteilles pour tenir compte de la consommation du personnel selon les données fournies par le gérant au cours du débat oral et contradictoire, qui a été effectif. Ce dernier a au demeurant confirmé ces données dans un courrier du 15 septembre 2007. Aucune note de restaurant n'étant disponible pour les exercices 2004 et 2005 et les notes de restaurant de l'année 2006 étant incomplètes, le vérificateur s'est fondé sur les fiches de recettes présentées pour la période de février à août 2007 pour établir la part représentative de la vente des vins dans les recettes totales de l'activité restaurant, proportion qui s'est élevée à une moyenne de 21,07 %. Les éléments au dossier ne démontrent pas un changement dans les conditions d'exploitation par rapport aux années antérieures. Le rapport précité étant directement issu des données de l'exploitation et les modalités de calcul étant indiquées dans la proposition de rectification datée du 20 décembre 2007, l'administration n'avait pas à produire l'analyse détaillée du vérificateur sur ce point. La SARL Les Fontaines, qui soutient, en se fondant sur son propre dépouillement des factures, que les relevés du vérificateur contiennent des erreurs en ce qui concerne tant les quantités de bouteilles que les prix d'achat, ne produit pas les documents justifiant de ses allégations De même si la requérante fait valoir qu'une facture d'un montant de 989,32 euros pour 206 bouteilles de vin prise en compte, au titre des achats effectués en 2004 serait une facture de 2002, elle ne la produit pas. En tout état de cause cette erreur, à la supposer établie, ne peut suffire à contester utilement la reconstitution de recettes de l'exercice 2004 portant sur 9 669 bouteilles revendues. Enfin, en proposant de déterminer le chiffre d'affaires des achats revendus de vins par l'application d'un coefficient pondéré qu'elle a fait évoluer à la baisse au fur et à mesure de ses écrits, sans justification, La SARL Les Fontaines n'oppose pas une méthode plus pertinente que celle adoptée par le vérificateur, qui n'est ni sommaire, ni viciée dans son principe et qui repose sur des données tirées de l'exploitation. Dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe du bien-fondé des bases reconstituées.

6. Par ailleurs, si la SARL Les Fontaines a entendu se prévaloir de la doctrine exprimée dans l'instruction administrative reprise à la documentation de base 4 G-3343 n° 4, qui précise que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes de reconstitution, cette instruction ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Aucun principe n'impose non plus à l'administration de recourir à plusieurs méthodes pour reconstituer les bases imposables à l'impôt sur les sociétés ou à la taxe sur la valeur ajoutée. Il suit de là que la société requérante ne reproche pas utilement au service de n'avoir mis en oeuvre qu'une seule méthode de reconstitution.

En ce qui concerne la procédure de vérification :

7. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors applicable : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) ". En application de cet article, d'une part, le chiffre d'affaires ou le montant annuel de recettes brutes en-deçà desquels la vérification de comptabilité ne peut excéder trois mois est de 763 000 euros, d'autre part, cette limite doit être appréciée en tenant compte des rectifications apportées à bon droit par l'administration aux résultats.

8. Il résulte de l'instruction que les recettes brutes telles que rectifiées par l'administration pour les exercices clos les 31 décembre 2004 et 31 décembre 2005 se sont élevées, respectivement, à la somme de 886 053 euros et à celle de 814 819 euros. Dès lors, la vérification de ces deux exercices n'était pas soumise à la limite de durée prévue par les dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales. Par suite, le moyen tiré de ce que la vérification a duré plus de trois mois en violation de cet article ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, la SARL Les Fontaines n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions complémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la SARL Les Fontaines demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : La requête de la SARL Les Fontaines est rejetée.

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N° 14BX00448


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00448
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Christine MEGE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : LETANG

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-20;14bx00448 ?
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