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20/10/2015 | FRANCE | N°14BX00213

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 20 octobre 2015, 14BX00213


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005.

Par un jugement n° 1200872 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2014 MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 n

ovembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C...a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 et 2005.

Par un jugement n° 1200872 du 19 novembre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2014 MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de l'examen de sa situation fiscale personnelle, Mme C...a été assujettie notamment, sur le montant de crédits bancaires non justifiés, à des suppléments d'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et à des suppléments de contributions sociales au titre des années 2004 et 2005. Elle relève appel du jugement du 19 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions.

2. Par une décision du 7 avril 2014, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, l'administration fiscale a prononcé des dégrèvements respectifs de 546 euros et 66 euros au titre des années 2004 et 2005. Dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

3. En application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à MmeC..., qui ne conteste pas avoir été régulièrement taxée d'office en application de l'article L. 69 du même livre, d'apporter la preuve que les sommes en cause ne constituent pas des revenus imposables ou se rattachent à une catégorie particulière de revenus dont les règles d'assiette conduisent à une imposition moindre que celle mise à sa charge par voie d'imposition d'office.

4. Si Mme C...soutient que le chèque de 150 euros encaissé le 28 janvier 2004 correspond à des étrennes, l'attestation rédigée le 16 février 2011 par son frère n'est corroborée par aucune autre pièce de nature à justifier de l'origine de ce versement. Si elle fait valoir que les remises d'espèces, pour des montants respectifs de 500 euros et 600 euros, portées au crédit de son compte bancaire les 17 avril et 25 novembre 2004 correspondent à la participation de son compagnon aux dépenses du ménage, les attestations rédigées par ce dernier le 10 décembre 2007 ne suffit pas à établir l'origine et la nature des versements. L'origine du versement de 300 euros le 11 octobre 2005 n'est pas davantage établie par la seule attestation de son concubin.

5. En revanche, la requérante fait valoir, d'une part, que le montant de 650,16 euros encaissé le 28 octobre 2005 correspond au chèque de 500 euros débité le 2 novembre 2005 sur le compte bancaire de son compagnon et aux trois chèques de remboursement de frais de 46,84 euros, 44,32 euros et 59 euros émis par la société Eurorenting et Trading, dont elle était la gérante de droit et l'associée, d'autre part, que le montant de 742,63 euros encaissé le 24 novembre 2005 correspond aux trois chèques de 52,71 euros, 562,91 euros et 127,01 euros émis par la société Eurorenting et Trading. Elle produit en appel les copies de ces chèques, des bordereaux de remise et des extraits du livre journal de la société et peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme justifiant de l'origine et du caractère non imposable du montant de 1 392,79 euros.

6. Il en résulte que Mme C...est seulement fondée à demander la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2005 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée par voie de conséquence de la réduction de ses bases d'imposition à hauteur de 1 392,79 euros.

7. Il ya lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer la somme de 800 euros à MmeC....

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C...à concurrence des dégrèvements respectifs de 546 euros et 66 euros prononcés en cours d'instance au titre des années 2004 et 2005.

Article 2 : Les bases d'imposition de Mme C...au titre de l'année 2005 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée sont réduites de 1 392,79 euros.

Article 3 : Il est accordé à Mme C...la décharge des droits et pénalités correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le jugement du 19 novembre 2013 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Mme C...la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 14BX00213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00213
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SCP NONNON - FAIVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-20;14bx00213 ?
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