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13/10/2015 | FRANCE | N°14BX01130

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2015, 14BX01130


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) PV Le Gour a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 8 février 2012 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un permis de construire un parc photovoltaïque sur un terrain situé sur la commune de Levroux et la décision du 29 mars 2012 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1200840 du 12 février 2014, le tribunal administratif de Limoges a annulé ces deux décisions.r>
Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 11 avril 2014, le ministre du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) PV Le Gour a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 8 février 2012 par lequel le préfet de l'Indre a refusé de lui délivrer un permis de construire un parc photovoltaïque sur un terrain situé sur la commune de Levroux et la décision du 29 mars 2012 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1200840 du 12 février 2014, le tribunal administratif de Limoges a annulé ces deux décisions.

Procédure devant la cour :

Par un recours enregistré le 11 avril 2014, le ministre du logement et de l'égalité des territoires demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 février 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société PV Le Gour tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 février 2012 et de la décision du 29 mars 2012 ayant rejeté son recours gracieux ;

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Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société PV Le Gour a sollicité, le 17 décembre 2010, un permis de construire un parc photovoltaïque d'une superficie de 11,35 hectares sur la parcelle cadastrée section ZT n° 10, située au lieudit " La Pièce du Bas Villegourd ", à Levroux, en zone NC du plan d'occupation des sols de cette commune. Le préfet de l'Indre a, par arrêté du 8 février 2012, refusé de lui délivrer ce permis. Le 29 mars 2012, il a rejeté son recours gracieux présenté le 7 mars 2012. Le ministre du logement et de l'égalité des territoires relève appel du jugement n° 1200840 du 12 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé ces deux décisions.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. En premier lieu, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité soutient que contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le préfet de l'Indre ne s'est pas borné à refuser le projet en litige au motif que la zone NC devait être protégée de toute urbanisation dispersée en raison de la valeur agronomique des sols et a examiné si ce projet pouvait entrer dans le champ d'application de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols.

3. Il ressort de l'arrêté en litige que le préfet de l'Indre, après avoir rappelé les caractéristiques de la zone NC et indiqué que la parcelle d'assiette du projet se situait à proximité immédiate des captages d'eau potable du Gour et de Villegour et qu'elle présentait un très bon potentiel agricole, a précisé qu'il n'était pas démontré que " la seule alternative possible pour ces terres [serait] l'implantation d'une centrale photovoltaïque plutôt que le maintien d'une activité agricole " et a conclu que " compte tenu de la valeur agronomique des sols impactés, le projet [n'était] pas compatible avec la vocation de la zone ". Il a en outre indiqué que ce projet contreviendrait " aux dispositions de l'article L.110 du code de l'urbanisme, notamment en ce qui concerne la gestion économe du sol et la protection des milieux naturels ". Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal a estimé que le préfet de l'Indre s'était borné à refuser le projet en cause au motif que la zone NC devait être protégée de toute urbanisation dispersée en raison de la valeur agronomique des sols, sans avoir réellement examiné si ce projet entrait dans le champ d'application de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols.

4. En deuxième lieu, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité soutient qu'en se bornant à indiquer que les panneaux photovoltaïques constituent des équipements d'utilité publique, sans avoir vérifié s'ils étaient compatibles avec la vocation agricole de la zone, le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation au regard de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols.

5. Le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Levroux prévoit que la zone NC constitue " une zone naturelle faiblement équipée qu'il convient de protéger de toute urbanisation dispersée en raison de la valeur agronomique des sols et des structures agricoles, du milieu naturel et des paysages ". Aux termes de l'article NC1 de ce même document, sont admis, dans le secteur NC, " sous réserve du respect de la règle de réciprocité, du règlement sanitaire départemental et de la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement, et sous réserve d'une desserte suffisante en réseaux (...) et qu'ils ne portent pas atteinte à l'environnement naturel : ( ...) - Les équipements présentant un caractère d'utilité public ou d'intérêt marqué pour la collectivité (...) ".

6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige, qui a fait l'objet d'avis favorables émis par le département de l'Indre, l'agence régionale de santé Centre et le maire de la commune de Levroux, est destiné à la production d'électricité à raison de six millions de kWh. Ainsi, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'au vu des objectifs de développement durable devant être mis en oeuvre par les collectivités publiques, le projet de parc photovoltaïque de la société PV Le Gour devait être regardé, dès lors qu'il contribue à la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'électricité vendue au public, comme ayant le caractère d'un " équipement présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt marqué pour la collectivité " au sens de l'article NC1 du plan d'occupation des sols de la commune de Levroux. Le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité ne conteste au demeurant pas que ce projet de parc photovoltaïque puisse être qualifié " d'équipement présentant un caractère d'utilité publique ". Contrairement à ce que soutient l'administration, le tribunal ne s'est pas prononcé sur la conformité du projet à l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols mais a uniquement censuré l'erreur de droit commise par le préfet qui s'était borné à refuser le permis sollicité au motif qu'il n'était pas compatible avec le caractère de la zone NC sans avoir vérifié si ce projet pouvait entrer dans le champ d'application des dispositions précitées.

7. En appel, le ministre du logement et de l'égalité des territoires, se prévalant de la carte du potentiel agricole établie par la DDA de l'Indre et de l'avis émis par la chambre d'agriculture le 10 février 2011, soutient que ce projet, eu égard à ses caractéristiques et à la qualité des terres concernées, méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols.

8. Cependant, il est constant que le terrain d'assiette du projet se trouve dans le périmètre de protection rapproché des captages d'eau potable F3 et F7 de Villegour, et F5 et F6 du Gour. Afin de protéger ces captages, le conseil d'administration du centre communal d'action sociale de Levroux avait décidé, par une délibération du 1er mars 2012, de classer en jachère, après la récolte de 2012, les onze hectares situés en contigüité directe avec les forages précités, afin de protéger avec efficacité cette zone. L'étude d'impact versée au dossier prévoit également, au titre des mesures de réduction des impacts en phase d'exploitation, d'importantes plantations de haies afin d'améliorer le niveau de biodiversité et l'hétérogénéité de milieux, et de permettre ainsi le développement d'espèces variées et la protection des abeilles et autres pollinisateurs. Il a également été prévu, dans cette étude d'impact, l'enherbement du site et son entretien courant par pâturage ovin. Au regard de ces éléments, le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet le 2 décembre 2011, en précisant que " le projet d'implantation de panneaux photovoltaïques n'implique théoriquement aucun impact sur l'environnement et notamment la ressource en eau et qu'un aménagement paysager viendra atténuer les faibles dégradations et transformations du paysage ". La direction départementale des territoires de l'Indre a également émis un avis favorable au projet le 21 décembre 2011, en estimant qu'il permettra de répondre aux enjeux de protection de la ressource en eau. Dans ces conditions, et compte tenu en particulier du caractère démontable des panneaux photovoltaïques et des mesures prises pour réduire les impacts de ce projet, l'implantation de panneaux photovoltaïques n'est pas de nature à porter atteinte à l'environnement naturel ni à affecter durablement la valeur agronomique du terrain d'assiette du projet. Le ministre du logement et de l'égalité des territoires ne saurait en outre se prévaloir d'autres études d'impact portant sur des projets distincts afin de démontrer l'impossibilité de recourir à un entretien du terrain par pâturage ovin dès lors qu'en tout état de cause, un tel dispositif d'entretien n'est pas exigé par les dispositions précitées de l'article NC1 qui n'imposent pas le maintien, sur la parcelle, d'une activité agricole. Par suite, le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité n'est pas fondé à soutenir que ce refus de permis de construire aurait également pu être justifié par le motif tiré de ce que le projet porterait atteinte à l'environnement naturel et compromettrait durablement le potentiel agricole du terrain d'assiette du projet.

9. Enfin, le ministre ne saurait, pour justifier le refus de permis de construire opposé à la société Le Gour, se prévaloir utilement de la circulaire du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol, dont les dispositions sont dénuées de caractère impératif, ni de l'article L.110 du code de l'urbanisme qui n'est pas opposable aux décisions individuelles relatives à des projets de construction dans des communes dotées d'un plan d'occupation des sols approuvé.

10. Il résulte de ce qui précède que le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé les décisions du préfet de l'Indre des 8 février et 29 mars 2012.

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité est rejeté.

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N° 14BX01130


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01130
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-13;14bx01130 ?
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