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13/10/2015 | FRANCE | N°14BX00774

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 octobre 2015, 14BX00774


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 19 janvier 2012 par laquelle le maire de La Force a décidé de préempter l'immeuble qu'ils souhaitaient acquérir, sur un terrain cadastré AB 343, situé place de la République.

Par un jugement n° 1200949 du 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2014, et des mémoires présentés le 17 avr

il 2014 et le 28 août 2015, la commune de La Force, représentée par MeC..., demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 19 janvier 2012 par laquelle le maire de La Force a décidé de préempter l'immeuble qu'ils souhaitaient acquérir, sur un terrain cadastré AB 343, situé place de la République.

Par un jugement n° 1200949 du 14 janvier 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 mars 2014, et des mémoires présentés le 17 avril 2014 et le 28 août 2015, la commune de La Force, représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 janvier 2014 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sabrina Ladoire,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public,

- les observations de MeB..., représentant la commune de la Force.

Considérant ce qui suit :

1. A la suite du placement en liquidation judiciaire des sociétés SCI Mariline et SARL Danlion qui exploitaient l'établissement l'" Hostellerie des Ducs " à la Force (Dordogne), les bâtiments composant cet hôtel, situés sur les parcelles cadastrées AB 137 et AB 343, ont été mis en vente. Par une ordonnance du 4 novembre 2011, le tribunal de commerce de Bergerac a autorisé la vente au profit de M. et Mme A...de la parcelle cadastrée AB 343 au prix de 40 000 euros. Une déclaration d'intention d'aliéner a alors été adressée à la commune de La Force le 2 janvier 2012. Après délibération du conseil municipal du 16 janvier 2012, le maire de cette commune, par une décision du 19 janvier 2012, a exercé son droit de préemption sur la parcelle cadastrée AB 343. La commune de La Force relève appel du jugement n° 1200949 du 14 janvier 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de M. et MmeA..., acquéreurs évincés, la décision de préemption du 19 janvier 2012.

Sur la légalité de l'arrêté :

2. Pour annuler la décision de préemption, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur plusieurs moyens tirés de ce que cette décision n'indiquait pas le prix auquel la commune avait décidé de préempter l'immeuble en litige, de ce qu'elle méconnaissait les dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme et de ce qu'elle n'avait pas été justifiée par des considérations d'intérêt général.

3. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". En vertu de ces dispositions il appartient au juge d'appel, saisi d'un jugement par lequel un tribunal administratif a prononcé l'annulation d'un permis de construire en retenant plusieurs moyens, de se prononcer sur le bien-fondé de tous les moyens d'annulation retenus au soutien de leur décision par les premiers juges et d'apprécier si l'un au moins de ces moyens justifie la solution d'annulation. Dans ce cas, le juge d'appel n'a pas à examiner les autres moyens de première instance. Dans le cas où il estime en revanche qu'aucun des moyens retenus par le tribunal administratif n'est fondé, le juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif des autres moyens de première instance, examine ces moyens. Il lui appartient de les écarter si aucun d'entre eux n'est fondé et, à l'inverse, en application des dispositions précitées de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, de se prononcer, si un ou plusieurs d'entre eux lui paraissent fondés, sur l'ensemble de ceux qu'il estime, en l'état du dossier, de nature à confirmer, par d'autres motifs, l'annulation prononcée par les premiers juges.

4. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement./ (...)Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans la cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone (...) ". Selon l'article L. 300-1 du même code : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. /L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations ".

5. Il résulte des dispositions de l'article L. 200-1 précité du code de l'urbanisme que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 précité du même code, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. En outre, la mise en oeuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.

6. Il ressort de la délibération du 16 janvier 2012 du conseil municipal de La Force autorisant le maire à procéder à la préemption contestée et des copies de courriers annexées au pli contenant la décision de préemption attaquée que la commune de La Force a décidé de préempter l'immeuble en litige afin de pérenniser l'activité d'hôtellerie-restauration de " l'hostellerie des Ducs " située dans le bourg et de préserver ainsi une activité commerciale au centre du village. Le maintien d'une activité économique, comme la reprise d'un hôtel-restaurant, entre dans les objets définis à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et peut en conséquence justifier l'exercice du droit de préemption urbain, alors même qu'il ne s'accompagne d'aucune mesure d'urbanisation ni d'aucune réalisation d'équipement. Il ressort en outre des pièces du dossier que ce projet était antérieur à la décision contestée, ainsi qu'en témoignent les deux lettres datées des 9 et 17 novembre 2011 par lesquelles le maire de la commune a informé la SCP Pimouguet, liquidateur judiciaire de l'Hostellerie des Ducs, de sa volonté d'acquérir cet établissement situé sur la place principale du village afin de pérenniser l'activité d'hôtellerie et de restauration de cet établissement. Enfin, une telle acquisition, qui a pour but de satisfaire un besoin en hébergement et restauration sur la place centrale du bourg et de contribuer à l'animation de cette place, répond à des considérations d'intérêt général, quand bien même il existe un restaurant dans une rue adjacente à la place de la République ainsi qu'une structure médico-sociale proposant une offre d'hébergement et de restauration aux familles des résidents. Dans ces conditions, la décision de préemption en litige, qui a pour objet d'organiser le maintien d'une activité économique au centre-bourg de La Force, répond à des considérations d'intérêt général et ne méconnaît pas les dispositions précitées des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la commune est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu, pour annuler la décision attaquée, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées.

7. Aux termes de l'article L.213-2 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien. Cette déclaration, dont le maire transmet copie au directeur départemental des finances publiques, comporte obligatoirement l'indication du prix et des conditions de l'aliénation projetée, ou en cas d'adjudication, l'estimation du bien ou sa mise à prix. / Lorsque la contrepartie de l'aliénation fait l'objet d'un paiement en nature, la déclaration doit mentionner le prix d'estimation de cette contrepartie. / Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption. (...). ". Selon l'article R.213-8 du même code : " Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ; c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation (...) ". Aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement ". L'article L. 2131-2 du même code prévoit que cette obligation de transmission vaut également pour les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22, au nombre desquelles figurent les décisions de préemption.

8. Il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise. Dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions, combinées avec celles précitées du code général des collectivités territoriales, imposent que la décision de préemption soit exécutoire au terme du délai de deux mois, c'est-à-dire non seulement prise mais également notifiée aux propriétaire et acquéreur intéressés et transmise au représentant de l'Etat. La réception de la décision par l'acquéreur intéressé et le représentant de l'Etat dans le délai de deux mois, à la suite respectivement de sa notification et de sa transmission, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption.

9. Il est constant que la décision de préemption en litige ne mentionne pas le prix auquel la commune de La Force a entendu préempter l'immeuble. Cependant, la commune soutient que M. et Mme A...ont été informés du prix proposé pour l'acquisition de la parcelle cadastrée AB 343 dès lors que le courrier du 19 janvier 2012 qui leur avait été adressé comprenait la délibération du 16 janvier 2012 par laquelle le conseil municipal avait approuvé la mise en oeuvre du droit de préemption concernant cette parcelle pour un prix de 40 000 euros. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette délibération ait été jointe au courrier du 19 janvier 2012, alors au demeurant que le procès-verbal de cette délibération n'a été rédigé que le 24 janvier 2012 et transmis au contrôle de légalité le 25 janvier. Il ressort des pièces du dossier que seules ont été annexées au courrier du 19 janvier précité, la délibération du 26 mars 2008 du conseil municipal de La Force déléguant au maire de la commune le droit de préemption, ainsi que des lettres datées des 9 et 17 novembre 2011 par lesquelles le maire de La Force avait appelé l'attention de la SCP Pimouguet, liquidateur judiciaire des sociétés ayant exploité " l'hostellerie des ducs ", sur la nécessité de maintenir une activité commerciale de type hôtellerie-restauration dans cet établissement. Ainsi, aucun des documents portés à la connaissance des acquéreurs évincés n'indiquait le prix proposé par la commune pour l'acquisition de la parcelle en cause. Enfin, le fait de n'avoir pas indiqué un prix différent de celui mentionné sur la déclaration d'intention d'aliéner ne saurait valoir acceptation implicite de ce prix. La commune de La Force ayant ainsi omis de mentionner le prix auquel elle entendait acquérir le bien objet de la préemption, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la décision attaquée méconnaissait les dispositions précitées.

10. Il résulte de ce qui précède que la commune de La Force n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de préemption du 19 janvier 2012.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune de La Force est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme A...au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX00774


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00774
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sabrina LADOIRE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-13;14bx00774 ?
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