Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision en date du 31 juillet 2012 par laquelle le président du conseil général de la Haute-Garonne a refusé de procéder au renouvellement de son agrément d'assistante maternelle pour l'accueil d'un quatrième enfant.
Par un jugement n° 1204352 du 20 mars 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 mai 2013 et le 20 octobre 2014, MmeA..., représenté par la SELARL Montazeau Cara, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d'annuler la décision précitée du 31 juillet 2012 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000;
- la loi n° 2005-706 du 27 juin 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,
- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Un agrément d'assistante maternelle pour l'accueil d'un enfant de zéro à six ans à été accordé à Mme A...le 16 juin 1997, pour une durée de cinq ans. Cet agrément a été modifié le 25 janvier 1999 pour l'autoriser à accueillir deux enfants, puis le 24 juillet 2000, pour l'autoriser à accueillir trois enfants ; qu'il a été régulièrement renouvelé les 17 juin 2002 et 17 juin 2007. Le 30 avril 2009, Mme A...a présenté une demande d'extension de son agrément pour l'accueil d'un quatrième enfant. Le président du conseil général de la Haute-Garonne a répondu favorablement à la demande d'extension d'agrément à quatre enfants dont deux enfants de 18 mois à 18 ans et deux enfants de zéro à dix-huit mois. Le 20 avril 2012, Mme A...a demandé le renouvellement de son agrément ; qu'elle a reçu, les 10 et 16 mai 2012 les visites de l'infirmière puéricultrice de la protection maternelle et infantile (PMI), qui a donné un avis défavorable au renouvellement de l'agrément pour l'accueil de quatre enfants. Par décision du 31 juillet 2012, le président du conseil général de la Haute-Garonne a, sur avis de la commission consultative paritaire du 3 juillet 2012, décidé de restreindre son agrément à l'accueil de trois enfants, dont deux de dix-huit mois à dix-huit ans et un de zéro à dix-huit ans. Mme A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 mars 2014, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 juillet 2012 refusant le renouvellement de son agrément pour l'accueil d'un quatrième enfant.
Sur la régularité du jugement :
2. Par le point 4 de son jugement, le tribunal administratif a considéré que Mme A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui ne trouvent pas à s'appliquer aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives, comme c'est le cas en l'espèce des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, ont instauré une procédure contradictoire particulière. Ainsi, les premiers juges, qui ont estimé que l'invocation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 était inopérante et qui en ont expliqué la raison, n'ont ni omis de répondre au moyen soulevé par MmeA..., tiré de la violation de ces dispositions, ni insuffisamment motivé leur réponse sur ce point.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. (...) L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. (...) Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. (...) / Tout refus d'agrément doit être motivé. (...) ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " (...) Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. (...) Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (...) ". Aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; (...) /3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, s'agissant d'une candidate à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. " ; qu'aux termes de l'article R. 421-6 du même code : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel et les visites à son domicile doivent permettre de s'assurer : / 1° De sa disponibilité, de sa capacité d'organisation et d'adaptation à des situations variées ; / 2° De son aptitude à la communication et au dialogue ; / 3° De ses capacités d'observation et de prise en compte des besoins particuliers de chaque enfant et des attentes de ses parents ; / 4° De sa connaissance du rôle et des responsabilités de l'assistant maternel ; / 5° Que son habitation présente des conditions de confort, d'hygiène et de sécurité permettant d'accueillir des enfants, et de garantir leur santé, leur bien-être et leur sécurité ; / 6° Que le candidat dispose de moyens de communication lui permettant de faire face aux situations d'urgence. ". Aux termes de l'article R. 421-23 dudit code : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. (...) ".
4. En premier lieu, que, comme cela a déjà été dit ci-dessus, pour les raisons déjà exposées par les premiers juges au point 4 de leur jugement, Mme A...ne peut utilement invoquer une violation du principe du contradictoire sur le fondement de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Elle ne peut davantage utilement invoquer une violation des dispositions de l'article R. 421-26 du code de l'action sociale et des familles, dans le champ d'application duquel la décision en litige n'entre pas, dès lors que le président du conseil général n'a pas procédé à un retrait de son agrément, mais à un refus de renouvellement d'agrément pour un quatrième enfant, c'est-à-dire à une restriction de celui-ci, conformément aux dispositions des articles L. 421-6 et R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles. Mme A...ne faisant pas valoir que la procédure prévue par ces articles aurait été méconnue, son moyen, tiré d'un défaut du respect du contradictoire, ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, que, pour refuser à Mme A...le renouvellement de son agrément pour l'accueil d'un quatrième enfant, le président du conseil général s'est fondé sur ce qu'elle ne répondait pas à l'ensemble des conditions posées par l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, à savoir que les conditions de sécurité de son logement n'étaient pas respectées, du fait d'un lit ne répondant pas aux normes de sécurité requises et d'un matelas non adapté, que deux voire quatre enfants restaient sans surveillance lors des transferts entre son appartement et le rez-de-chaussée, qu'elle ne respectait pas les règles d'hygiène de base, à savoir le lavage des mains et le nettoyage du plan de change entre chaque enfant et qu'elle avait des difficultés à remettre en cause ses pratiques professionnelles, dans la mesure où, entre les deux visites de la puéricultrice, elle n'avait pas réalisé les aménagements nécessaires pour que le lit soit aux normes de sécurité. Pour édicter cette décision, le, président du conseil général s'est fondé sur deux rapports de l'infirmière puéricultrice du service de la PMI, qui a rendu visite à Mme A...les 10 et 16 mai 2012.
6. D'une part, que MmeA..., qui ne conteste pas la matérialité des faits, fait valoir que la décision en litige est entachée d'erreur de droit, dès lors que les exigences formulées par la puéricultrice, relatives à une norme du lit et du matelas, à sa façon de procéder pour descendre les enfants du logement du premier étage sans ascenseur où elle exerce sa profession et au fait qu'il n'y ait pas de point d'eau à proximité immédiate de la table à langer, ne sont pas contenues dans le " référentiel de l'agrément des assistants maternels à l'usage des services de la PMI ". Cependant, elle ne peut utilement invoquer ce référentiel, dès lors que celui-ci est dépourvu de toute valeur réglementaire. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté.
7. D'autre part, que Mme A...fait également valoir que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'elle a mis en place un nouveau lit et un nouveau matelas après le deuxième passage de la puéricultrice, que les transferts des enfants entre son logement et l'extérieur se font en toute sécurité et que tous les parents qui lui ont confié leurs enfants, dont elle produit les témoignages en sa faveur, ont toujours été très satisfaits de ses services. S'il ressort en effet des rapports de la puéricultrice de la PMI que Mme A...a un excellent contact avec les enfants comme avec leurs parents, il est constant cependant, que malgré les observations qui lui ont été faites par la puéricultrice à l'occasion de sa première visite de service le 10 mai 2012, puis réitérées lors de sa deuxième visite, le 16 mai suivant, Mme A...a continué d'utiliser un lit non conforme aux normes de sécurité requises pour un enfant et un matelas non adapté aux dimensions du lit. Si Mme A...prétend avoir mis en place un nouveau matériel, elle n'établit pas l'avoir fait avant l'édiction de la décision en litige. Eu égard aux respect des règles d'hygiène au moment du change, l'évaluation de la puéricultrice relève que l'intéressée a des difficultés à remettre en cause ses pratiques professionnelles malgré les recommandations faites lors de sa première visite. Enfin, il est également constant que la configuration du logement de la requérante, situé au premier étage d'un immeuble dépourvu d'ascenseur la contraint à descendre d'abord deux enfants dans le hall d'entrée, qui restent ainsi sans surveillance pendant qu'elle va chercher les deux autres, restés dans le logement. Dans ces conditions, en ayant considéré que les conditions d'accueil proposées par Mme A...ne permettaient pas d'assurer le bien-être et la sécurité d'un quatrième enfant au sens des dispositions des articles R. 421-3 et R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil général de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 d code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département de la Haute-Garonne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme que demande le département sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Haute-Garonne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14BX01503