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06/10/2015 | FRANCE | N°14BX03258

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2015, 14BX03258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe (SEAG) a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser une somme de 645 494,08 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis dans l'exécution de la convention d'affermage et du tarif adopté le 8 mars 2001 et de mettre à la charge du département une somme de 40 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un ju

gement n° 0600138 du 2 février 2012, le tribunal administratif de Basse-Terre a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe (SEAG) a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre de condamner le département de la Guadeloupe à lui verser une somme de 645 494,08 euros en réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis dans l'exécution de la convention d'affermage et du tarif adopté le 8 mars 2001 et de mettre à la charge du département une somme de 40 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 0600138 du 2 février 2012, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné le département de la Guadeloupe à verser à la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe une indemnité de 282 773,56 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 12BX00852 du 5 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Bordeaux, saisie par le département de la Guadeloupe, après avoir annulé le jugement du 2 février 2012 du tribunal administratif de Basse-Terre, a condamné le département de la Guadeloupe à payer à la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe une indemnité de 185 344,06 euros et 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par une décision n° 376119 du 14 novembre 2014, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, sur pourvoi du département de la Guadeloupe, a annulé l'arrêt du 5 décembre 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il avait condamné le département de la Guadeloupe à indemniser la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe et renvoyé l'affaire devant la cour dans les limites de la cassation prononcée.

Procédure devant la cour :

La décision n° 376119 du 14 novembre 2014 du Conseil d'Etat a été enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 14BX03258.

Par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2015, le département de la Guadeloupe, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600138 du 2 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné à verser la somme de 282 773,56 euros à la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par la SEAG devant le tribunal administratif de Basse-Terre ou, subsidiairement, de réduire à la somme de 137 646,13 euros le montant des condamnations prononcées ;

3°) de mettre à la charge de la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béatrice Molina-Andréo,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant MeC..., mandataire liquidateur de la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 8 mars 2001, le département de la Guadeloupe a décidé de signer avec la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe (SEAG) une convention portant affermage de l'exploitation de l'abattoir départemental dit " du Moule ", fixé un tarif provisoire, assorti de l'engagement de verser au fermier une dotation départementale destinée à équilibrer le budget prévisionnel compte tenu de l'impossibilité d'appliquer un tarif faisant supporter à l'usager l'ensemble des charges de fonctionnement des installations. La convention d'affermage a été signée le 19 mars 2001. Saisi par la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe d'un litige l'opposant au département de la Guadeloupe dans l'exécution de la convention susmentionnée, le tribunal administratif de Basse-Terre, par un jugement du 2 février 2012, a condamné le département à verser à la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe la somme de 282 773,56 euros. Le département ayant interjeté appel de ce jugement, la présente cour a, par un arrêt du 5 décembre 2013, annulé le jugement pour irrégularité et, statuant par la voie de l'évocation, condamné le département de la Guadeloupe à reverser à la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe la créance de 185 344,06 euros dont elle était détentrice sur la collectivité après avoir rejeté comme irrecevables les conclusions présentées par le département tendant à la compensation de cette créance avec le montant des taxes d'usage collectées par la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe et non reversées. Par une décision du 14 novembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé pour erreur de droit l'arrêt précité du 5 décembre 2013 en tant qu'il a rejeté comme irrecevable ces conclusions à fin de compensation et renvoyé l'affaire devant la cour dans la limite de la cassation prononcée.

Sur la demande de compensation présentée par le département de la Guadeloupe :

2. Aux termes de l'article 24 du cahier des charges du contrat d'affermage : " (...) / l'exploitant perçoit pour le compte de la collectivité la taxe d'usage auprès des usagers. Il la conserve en dépôt et verse à la caisse du comptable de la collectivité au plus tard le 25 de chaque mois, le montant exigible au titre du mois précédent. / (...) ".

3. Il est constant que la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe n'a pas reversé, en méconnaissance de l'article 24 précité du cahier des charges du contrat d'affermage, au département la taxe d'usage qu'elle percevait auprès des usagers. En vertu de la délibération du 8 mars 2001 susmentionnée, cette taxe a été fixée à 250 francs (38,11 euros) par tonne perçue par l'exploitant. Alors que pour les années 2001 à 2004, d'une part, et pour les 7,6 mois d'activité de la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe en 2005, d'autre part, le tonnage d'abattage peut être fixé, compte tenu des indications non contestées figurant dans le récapitulatif annexé au rapport d'activité de la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe pour 2004 susmentionné, à 8 503,80 tonnes, la taxe d'usage s'élève à 324 080 euros. La circonstance que le département de la Guadeloupe n'ait pas réclamé le reversement de cette taxe avant le déclenchement du présent contentieux n'est pas de nature à établir une volonté de sa part de renoncer audit reversement. Dès lors, le département est en droit de demander la compensation entre la créance de 185 344,06 euros, que la société détient sur lui ainsi que la présente cour l'a, comme il est dit au point 1, jugé définitivement par arrêt du 5 décembre 2013, et la dette de 324 080 euros que lui-même détient sur l'entreprise.

4. Il résulte de ce qui précède que la SEAG n'est pas fondée à demander la condamnation du département de la Guadeloupe à lui verser une indemnité en application du contrat d'affermage les liant.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Guadeloupe, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société défenderesse la somme que le département de la Guadeloupe demande sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La demande présentée par la société d'exploitation de l'abattoir de la Guadeloupe (SEAG) devant le tribunal administratif de Basse-Terre ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du département de la Guadeloupe présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14BX03258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03258
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: Mme Béatrice MOLINA-ANDREO
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP MORTON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-06;14bx03258 ?
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