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06/10/2015 | FRANCE | N°14BX02983

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2015, 14BX02983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1401684 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24

octobre 2014 et 10 juillet 2015, M. B..., représenté par Me D...puis par MeC..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1401684 du 25 septembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 octobre 2014 et 10 juillet 2015, M. B..., représenté par Me D...puis par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 septembre 2014 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Jean-Pierre Valeins a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 17 avril 1990, de nationalité libanaise, est entré en France, le 3 septembre 2008, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour " étudiant " et a bénéficié, à ce titre, d'une carte de séjour temporaire d'un an régulièrement renouvelée depuis le 30 octobre 2008. Le 12 septembre 2013, il a sollicité auprès de la préfecture de la Haute-Garonne, un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 28 février 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 18 novembre 2014, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. Aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : " La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté. ". Il n'est pas contesté que figure dans ladite annexe, pour la région Midi-Pyrénées, le métier de technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux.

4. Il ressort des pièces du dossier que la société Bettega et Fils, ayant pour activité la mécanique de précision, a embauché M. B...en tant que responsable qualité. Le métier ainsi exercé relève de ceux visés par l'arrêté du 18 janvier 2008. Ainsi, M. B...a été recruté pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, figurant sur la liste établie au plan national par l'arrêté du 18 janvier 2008. Il ne pouvait donc pas se voir opposer la situation de l'emploi sur le fondement de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé à compter du 1er mars 2008 l'article L. 341-2 de ce code. Dans ces conditions, en se fondant, pour refuser un titre de séjour " salarié " à M. B...sur les avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Midi-Pyrénées qui opposent à tort l'absence de recherche préalable de candidats à la société Bettega et Fils, dès lors que l'emploi auquel prétend le requérant est au nombre des métiers en tension énumérés par l'arrêté du 18 janvier 2008, le préfet a commis une erreur de droit au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour ce motif, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour est illégale et doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent arrêt n'implique pas qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire. En revanche, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir M. B...d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Il y a donc lieu en l'espèce de prescrire au préfet de se prononcer sur la situation de M. B...dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt sans assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

7. Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante que le paiement des frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle confiée à son avocat.

8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. B...sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...tendant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 28 février 2014 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au préfet de la Haute-Garonne et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2015 à laquelle siégeaient :

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N° 14BX02983


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX02983
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : COHEN DRAI

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-06;14bx02983 ?
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