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06/10/2015 | FRANCE | N°14BX01667

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2015, 14BX01667


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Opale a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1202318 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2014, la SCI Opale, représentée par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administ

ratif de Bordeaux du 8 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) à ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Opale a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1202318 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2014, la SCI Opale, représentée par Me A...demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 avril 2014 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) à titre subsidiaire, de prendre acte de l'accord de l'administration fiscale à rembourser les associés de la SCI Opale du montant de la plus-value dont ils se sont acquittés à l'occasion des cessions immobilières réalisées par la SCI Opale, soit un montant de 68 178 euros au titre de l'année 2007 et un montant de 73 434 euros au titre de l'année 2008 et de faire droit à la demande de report en arrière du déficit comptabilisé en 2009 à hauteur de 8 035 euros sur les exercices clos les 31 décembre 2007 et 2008 en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des frais irrépétibles de première instance et d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- les observations de MeA..., représentant la SCI Opale.

Considérant ce qui suit :

1. La SCI Opale, qui a pour objet l'acquisition l'administration et l'exploitation par bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis, demande l'annulation du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Dans le cas où la vérification de la comptabilité d'une société a été effectuée, comme il est de règle, dans ses propres locaux, il appartient au contribuable qui allègue que les opérations de vérification ont été conduites sans qu'il ait eu la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le vérificateur, de justifier que ce dernier se serait refusé à un tel débat.

3. Il résulte de l'instruction que la société Opale a été régulièrement avisée le 29 mai 2010 qu'elle allait faire l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 .Cette vérification s'est déroulée du 9 juin au 5 août 2010 au siège de la société. La première intervention s'est tenue le 9 juin 2010 en présence de M. B..., à qui la gérante, MmeB..., avait donné mandat exprès pour suivre les opérations. La vérificatrice s'est à nouveau rendue sur place, le 28 juillet, et a effectué des opérations de contrôle en présence de M.B.... La dernière intervention a eu lieu le 5 août 2010, en présence des deux associés. Au cours de ces interventions, la vérificatrice a examiné contradictoirement avec M.B..., la comptabilité de l'entreprise. Dans ces conditions, en se bornant à alléguer que les interventions de la vérificatrice ont eu lieu " sans autre dialogue que son refus de recueillir les observations et pièces présentées par son représentant ", la société requérante ne démontre pas que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vue lors de ses opérations de contrôle sur place. Par suite, le moyen tiré par la SCI Opale de ce qu'elle aurait été privée, lors de ce contrôle, de la possibilité d'un débat oral et contradictoire ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Pour demander la décharge de la totalité des impositions contestées, la société Opale reprend en appel le moyen déjà soulevé en première instance et tiré de ce qu'elle n'a pas eu d'intention spéculative. Elle ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

5. Contrairement à ce que soutient, à titre subsidiaire, la requérante, elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier, en application de l'article 220 quinquies du code général des impôts, d'une créance sur le Trésor en raison du report en arrière à hauteur de 8 035 euros du déficit fiscal constaté au titre de son exercice clos le 31 décembre 2009 dès lors qu'elle ne s'est pas acquittée de l'impôt supplémentaire mis à sa charge au titre de ses exercices 2007 et 2008.

6. Il résulte de ce qui précède que la SCI Opale n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du 8 avril 2014 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008. Par voie de conséquence, sa demande tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI Opale est rejetée.

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N° 14BX01667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01667
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Personnes et activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : JEAN-LOUIS COUBRIS - CECILE OLAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-06;14bx01667 ?
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