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06/10/2015 | FRANCE | N°14BX01666

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2015, 14BX01666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de leur accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1202319 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux les a déchargés partiellement des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2014, M. et MmeC..., représentés par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...C...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de leur accorder la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

Par un jugement n° 1202319 du 8 avril 2014, le tribunal administratif de Bordeaux les a déchargés partiellement des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2014, M. et MmeC..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202319 du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il ne leur accorde qu'une décharge partielle des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

2°) de prononcer la décharge de la totalité des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat, dans l'hypothèse où l'activité exercée par la SCI Opale serait analysée telle une activité de marchand de biens imposable à l'impôt sur les sociétés, à les rembourser du montant de l'impôt sur les plus-values dont ils se sont acquittés à l'occasion des cessions immobilières réalisées par la SCI Opale, soit un montant de 68 178 euros au titre de l'année 2007 et un montant de 73 434 euros au titre de l'année 2008 ;

4°) de prononcer la décharge des intérêts de retard et pénalités à hauteur de la plus-value payée au titre des années 2007 et 2008 ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat les frais irrépétibles de première instance et d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie,

- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant M. et MmeC....

1. M. et Mme C...demandent l'annulation du jugement n° 1202319 du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il ne les a déchargés que partiellement des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008.

2. Il résulte de l'instruction que M. et Mme C...détiennent la totalité des parts de la SCI Opale, qui a pour objet l'acquisition, l'administration et l'exploitation par bail de tous immeubles bâtis ou non bâtis. Cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009. A l'issue de ses investigations, le service vérificateur a remis en cause le caractère civil de l'activité exercée par la SCI Opale, requalifié celle-ci en activité commerciale au sens de l'article 35 du code général des impôts et soumis les bénéfices dégagés à l'impôt sur les sociétés. Les bénéfices ainsi déterminés ont été considérés comme des revenus distribués appréhendés par les associés de la SCI, en application de l'article 109 du code général des impôts, et ont été taxés à l'impôt sur le revenu entre les mains de ces derniers.

3. Il résulte des dispositions de l'article 117 du code général des impôts que, si l'administration s'abstient d'inviter une personne morale à lui faire parvenir des indications sur les bénéficiaires d'un excédent de distribution qu'elle a constaté, cette abstention a seulement pour effet de la priver de la possibilité d'assujettir ladite personne morale à l'impôt sur le revenu à raison des sommes correspondantes, mais est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'égard des personnes physiques qui ont bénéficié de la distribution et que l'administration, compte tenu des renseignements dont elle dispose, est en mesure d'identifier.

4. En cas de refus des redressements par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire des sommes regardées comme distribuées au sens de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable maître d'une affaire est réputé avoir appréhendé les distributions réalisées par la société qu'il contrôle. Il est constant que l'entier capital de la SCI Opale était détenu par M. et Mme C... et que cette dernière en était la gérante de droit. Dès lors, l'administration a pu légalement en déduire que les intéressés étaient les seuls et véritables maîtres de l'affaire et qu'ils devaient être réputés avoir appréhendé les bénéfices dissimulés correspondant aux omissions de recettes constatées lors de la vérification de comptabilité de la SCI Opale.

5. Il s'ensuit que doit être écarté les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition.

6. Pour demander la décharge de la totalité des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, M. et Mme C... reprennent en appel les moyens déjà soulevés en première instance et tirés de ce que les résultats de la SCI Opale mis en réserve n'ont pas été distribués au sens de l'article 109-1 du code générale des impôts et de ce que le montant de l'impôt sur les sociétés dû par la société Opale doit être retranché des bénéfices distribués qui ne peuvent excéder 145 797 euros en 2007 et 133 867 euros en 2008. Toutefois, ils ne se prévalent d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

7. Le jugement attaqué a, par l'article 2 de son dispositif, décidé la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. et Mme C...ont été assujettis à hauteur de 68 178 euros au titre de 2007 et 41 628 euros au titre de 2008. Il s'ensuit que les conclusions présentées par les intéressés et tendant à cette même décharge sont irrecevables.

8. Enfin, ces mêmes impôts, spontanément acquittées en 2007 et 2008 par les requérants à l'occasion de cessions immobilières, n'avaient pas été assortis de pénalités et intérêts de retard dont M. et Mme C...ne peuvent en conséquence demander le remboursement.

9. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement du 8 avril 2014 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il les a déchargés que partiellement des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2007 et 2008, par voie de conséquence, les conclusions des intéressés tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

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N° 14BX01666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01666
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Revenus à la disposition.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : JEAN-LOUIS COUBRIS - CECILE OLAGNE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-06;14bx01666 ?
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