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06/10/2015 | FRANCE | N°14BX00619

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06 octobre 2015, 14BX00619


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Legendre et Lureau Menuiserie Générale a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des suppléments de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1203813 du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémo

ire complémentaire enregistrés les 26 février et 23 octobre 2014, la société Legendre et Lureau Menu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Legendre et Lureau Menuiserie Générale a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des suppléments de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre de l'année 2010.

Par un jugement n° 1203813 du 26 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 26 février et 23 octobre 2014, la société Legendre et Lureau Menuiserie Générale, représentée par Me B... et Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 décembre 2013 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Marie-Thérèse Lacau,

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Pour les besoins de son activité de réalisation et de pose d'aménagements intérieurs en bois et résine, la société Legendre et Lureau Menuiserie Générale dispose à Sablons d'un établissement dont l'administration fiscale a réévalué la valeur locative servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à reprendre dans les bases de la taxe professionnelle et de la cotisation foncière des entreprises, en la déterminant non plus suivant les règles définies pour les locaux commerciaux par l'article 1498 du code général des impôts, mais selon la méthode comptable prévue à l'article 1499 du même code pour les établissements industriels. La société Legendre et Lureau Menuiserie Générale fait appel du jugement du 26 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises auxquels elle a été assujettie de ce chef, respectivement au titre des années 2009 et 2010.

2. Les règles de détermination de la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l'article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession, à l'article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et les établissements industriels visés à l'article 1499 pour les " immobilisations industrielles ".

3. En vertu de l'article 1500 du code général des impôts, les bâtiments et terrains industriels qui ne figurent pas à l'actif d'une entreprise industrielle ou commerciale astreinte aux obligations définies à l'article 53 A du même code sont évalués dans les conditions prévues à l'article 1498 du code général des impôts. Cette dérogation aux règles d'évaluation de droit commun s'applique dès lors que le propriétaire des biens à évaluer n'est pas une entreprise industrielle ou commerciale ou qu'il n'est pas astreint aux obligations définies à l'article 53 A ou qu'il n'a pas inscrit ces biens à l'actif de son bilan. En vertu d'un bail commercial conclu le 11 mai 2000, la société Legendre et Lureau Menuiserie Générale louait à la SCI Alger, qui exerce une activité de location de locaux nus de nature civile et n'est donc pas une entreprise industrielle ou commerciale au sens des dispositions précitées de l'article 1500 du code général des impôts, les cinq bâtiments dans lesquels elle exploitait son activité. Conformément à ces dispositions, la valeur locative de ces immeubles a été évaluée selon la méthode particulière de l'article 1498 du même code.

4. La société requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de cette évaluation, réclame, par voie de conséquence, en se prévalant de la notion d'unité d'évaluation prévue aux articles 1494 du code général des impôts et 324 A de l'annexe III à ce code, l'application de la même méthode aux aménagements, matériels, outillages et installations techniques en cause.

5. En vertu de l'article 1494 du code général des impôts, la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508 pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte ; qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III au même code : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : 1° Par propriété normalement destinée à une utilisation distincte : a) En ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels l'ensemble des sols terrains et bâtiments qui font partie du même groupement topographique et sont normalement destinés à être utilisés par un même occupant en raison de leur agencement ; b) En ce qui concerne les établissements industriels l'ensemble des sols, terrains, bâtiments et installations qui concourent à une même exploitation et font partie du même groupement topographique (...) ".

6. Il résulte des dispositions précitées des articles 1494 du code général des impôts et 324 A de l'annexe III au même code que la définition des propriétés à prendre en compte pour la détermination de la méthode d'évaluation applicable est fonction du seul critère de leur utilisation distincte, sans que la circonstance que ces propriétés appartiennent à des propriétaires différents ait une incidence. Par suite, les aménagements qui concourent à une même exploitation que les bâtiments dans lesquels ils sont installés doivent être évalués selon la même méthode. Dès lors, les équipements en cause doivent être évalués selon la méthode particulière prévue à l'article 1498 du code général des impôts appliquée à juste titre, ainsi qu'il a été dit au point 3, à l'évaluation de la valeur locative des bâtiments.

7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur l'autre moyen invoqué que la société Legendre et Lureau Menuiserie Générale est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Legendre et Lureau Menuiserie Générale et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement du 26 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La société Legendre et Lureau Menuiserie Générale est déchargée des suppléments de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2009 et des suppléments de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre de l'année 2010.

Article 3 : L'Etat versera à la société Legendre et Lureau Menuiserie Générale la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°14BX00619


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00619
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Questions communes - Valeur locative des biens.

Contributions et taxes - Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances - Taxe professionnelle - Assiette.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : ERNST et YOUNG SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-06;14bx00619 ?
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