Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux à lui verser une indemnité en réparation des préjudices subis lors de son hospitalisation dans cet établissement, le 12 mars 2008.
Par un jugement n° 0904944 du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier présentée par MeC..., Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux;
2°) de condamner le CHU de Bordeaux à lui verser la somme de 28 193,50 euros ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2015 :
- le rapport de M. Bernard Leplat,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., représentant Mme B...A....
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., qui avait absorbé une quantité, restant en dessous de la zone toxique grave, de médicaments hypnotiques et sédatifs a été admise, le 12 mars 2008, au service d'urgence et de réanimation de l'hôpital Saint-André, qui constitue un des établissements du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux. A 3 heures, dans la nuit du 12 au 13 mars, elle a été retrouvée debout à côté du brancard sur lequel elle avait été placée et dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elle était tombée. Il n'est pas, non plus, contesté qu'une de ses incisives a été fracturée lors de cette chute et trois autres de ses dents ont été déstabilisées. Estimant que sa chute résulte d'un défaut de surveillance, après dépôt des rapports des expertises effectuées en exécution des ordonnances du 30 août 2011 et du 25 février 2013 du juge des référés, elle a demandé au tribunal administratif de Bordeaux la condamnation du CHU de Bordeaux à l'indemniser des préjudices subis du fait de cette chute et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde a demandé le remboursement de ses débours. Mme A...et la CPAM de la Gironde relèvent appel du jugement du 3 décembre 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté leur demande.
2. Ainsi qu'il résulte du rapport de l'expertise effectuée en exécution de l'ordonnance du 30 août 2011 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, l'état de Mme A...à son arrivée à l'hôpital Saint André, n'appelait pas de soins immédiats, tel un lavage d'estomac. Elle présentait un état de somnolence tout en étant réactive, ne nécessitant aucune contention. C'est donc conformément aux données acquises de la science médicale qu'elle a été dotée d'électrodes de monitorage, placée sur un brancard pourvu de barrières latérales de protection et installée dans l'unité d'hospitalisation de courte durée du service des urgences et que son état clinique a fait l'objet d'une évaluation par les médecins de garde à deux reprises, notamment à 22 heures. L'expert, qui a ainsi pu donner les avis qui lui étaient demandés bien que le dossier médical de Mme A...ait été égaré, estime qu'alors que l'effet des médicaments ingérés s'estompait, la patiente a ôté les électrodes du monitorage qui avaient été posées pour surveiller l'évolution de son état et s'est levée seule du brancard où elle reposait, puis est tombée de sa hauteur ou du brancard. Si l'expert relève que la chute est probablement due à l'absence de surveillance de Mme A...au moment où elle s'est produite, cette simple observation factuelle n'est en rien de nature à permettre de regarder comme établie une faute de l'établissement, puisque, comme il vient d'être dit, l'état de la patiente n'exigeait ni des mesures de contention ni une surveillance constante. Dans ces conditions c'est à bon droit que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé qu'aucun manquement du CHU de Bordeaux à son obligation de sécurité révélant une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service susceptible d'engager sa responsabilité n'était établi.
2. Il résulte de ce qui précède que Mme A...et la CPAM de la Gironde ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 3 décembre 2013, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. La CPAM de la Gironde n'est, en conséquence, pas fondée à demander le versement de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
Sur l'application de l'article L. 761- du code de justice administrative :
Les dispositions de cet article font obstacle à ce que le CHU de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soit condamné à verser à Mme A...et à la CPAM de la Gironde une somme quelconque au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A...et les conclusions de la CPAM de la Gironde sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au centre hospitalier universitaire de Bordeaux et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
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N° 14BX00010