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01/10/2015 | FRANCE | N°15BX00978

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2015, 15BX00978


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 17 juillet 2014 portant refus de renouveler son certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1404949 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 ma

rs 2015, MmeC..., représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...épouse C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Garonne du 17 juillet 2014 portant refus de renouveler son certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1404949 du 5 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2015, MmeC..., représentée par Me Seignalet Mauhourat, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 février 2015 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le cas échéant sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeC..., ressortissante algérienne née en 1954, est entrée en France le 23 septembre 2013 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Oran. Elle a sollicité le 5 décembre 2013, sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la délivrance d'un titre de séjour d'un an en qualité d'accompagnant de son époux qui a bénéficié d'un certificat de résidence " étranger malade " dont la validité expirait le 30 mai 2014. Par des décisions du 17 juillet 2014 le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 5 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Pour rejeter la demande de certificat de résidence présentée par MmeC..., le préfet de la Haute-Garonne a relevé tout d'abord " qu'il résulte des termes de l'avis rendu le 26 mai 2014 par le Médecin inspecteur de la santé publique auprès de l'Agence Régionale de Santé, que si des conséquences d'une exceptionnelle gravité peuvent résulter du défaut de prise en charge médicale nécessaire à son mari, les soins imposés par l'état de santé de ce dernier peuvent désormais être dispensés en Algérie, son pays d'origine. " Le préfet indique ensuite, que " de surcroît que M. D...C...n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour avant son expiration le 30 mai 2014 et qu'il a donc vocation à quitter le territoire national dans les plus brefs délais : en conséquence, son épouse ne saurait être admise au séjour en qualité d'accompagnante d'étranger malade. " Le préfet ajoute aussi que " Mme A...B...ép. C...est entrée récemment en France en 2013, à l'âge de 59 ans, dans le cadre d'un séjour touristique et sans jamais avoir informé les autorités françaises en poste en Algérie de son projet d'installation durable en France : ceci constitue un détournement de procédure d'obtention de visa " et " que si elle fait valoir la présence en France d'un fils et d'une fille titulaires d'une carte de résident de 10 ans en qualité de conjoints de français, elle n'est pas sans attaches familiales ni liens personnels dans son pays d'origine où résident selon ses déclarations et a minima ses cinq autres enfants. "

3. Il est constant qu'à la date à laquelle il s'est prononcé sur le droit au séjour de MmeC..., le préfet n'avait pas statué sur la demande de renouvellement du certificat de résidence expirant le 30 mai 2014 présentée par M.C..., demande qu'il avait présentée le 22 mai 2014, dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C...s'est vu délivrer à compter du 22 mai 2014 un récépissé de demande de carte de séjour. Par suite, contrairement à ce que le préfet relève dans son arrêté, cette demande n'était pas tardive. Le préfet n'a, au demeurant, statué que le 26 février 2015 sur la demande de M.C.... Ainsi, Mme C...est fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de fait.

4. Il ressort également de la motivation de la décision que le préfet, qui a présumé le sens de la décision qu'il allait opposer à la demande de renouvellement de titre de séjour de l'époux de MmeC..., n'a pas examiné l'utilité de sa présence auprès de son époux. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait nécessairement pris la même décision s'il n'avait pas retenu le motif erroné tiré de la tardiveté de la demande de M.C....

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2014 du préfet de la Haute-Garonne et à demander l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. L'annulation prononcée par le présent arrêt implique seulement, eu égard au motif retenu, que le préfet de la Haute-Garonne réexamine l'ensemble de la situation de MmeC.... Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

7. Mme C...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée le versement à Me Seignalet Mauhourat, avocat de la requérante, de la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1404949 du 5 février 2015 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 juillet 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Seignalet Mauhourat, avocat de MmeC..., la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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No 15BX00978


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00978
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SEIGNALET MAUHOURAT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-01;15bx00978 ?
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