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01/10/2015 | FRANCE | N°15BX00973

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2015, 15BX00973


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...C...veuveA..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du 24 mars 2014 par lesquelles le préfet du Tarn lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1402153 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistré

e le 20 mars 2015, et un mémoire enregistré le 11 juin 2015, MmeA..., représentée par MeD...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...C...veuveA..., a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les décisions du 24 mars 2014 par lesquelles le préfet du Tarn lui a refusé le renouvellement de son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1402153 du 6 novembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 mars 2015, et un mémoire enregistré le 11 juin 2015, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 novembre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un certificat de résidence, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., ressortissante algérienne née en 1952, est entrée pour la dernière fois en France le 19 avril 2010 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Oran. Elle a bénéficié de certificats de résidence en qualité d'étranger malade régulièrement renouvelés dont le dernier expirait le 14 mars 2014. Par des décisions du 24 mars 2014 le préfet du Tarn a refusé de renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du 6 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.

Sur la régularité du jugement :

2. Mme A...fait tout d'abord grief au jugement attaqué de ne pas avoir statué sur le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. Toutefois, les premiers juges ont précisé dans le jugement attaqué que le préfet s'était approprié les termes de l'avis du médecin inspecteur désigné par l'agence régionale de santé du 5 décembre 2013. Si Mme A...faisait ensuite valoir que ni le préfet, ni le médecin de l'agence régionale de santé ne se sont interrogés sur l'accès effectif aux soins en Algérie, et que le préfet ne s'est pas davantage interrogé sur le point de savoir si des circonstances exceptionnelles tirées de sa situation personnelle ne justifiaient pas la délivrance d'un titre de séjour, les premiers juges ont toutefois répondu à ce moyen au point 5 du jugement en relevant que " l'intéressée en faisant valoir qu'elle bénéficie sur le territoire national d'une pension d'invalidité et de la présence de sa fille, n'établit pas qu'elle serait dans l'impossibilité d'accéder effectivement aux soins disponibles dans son pays d'origine alors que, contrairement à ce qu'elle soutient, il lui appartient d'établir une telle impossibilité. ". Par suite, le jugement n'est entaché d'aucune omission à statuer.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de séjour :

3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour vise l'accord franco-algérien, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté indique la date et les conditions de l'entrée et du séjour en France de Mme A...et fait état de sa situation personnelle et familiale, notamment de la présence en France de sa fille et des liens familiaux qu'elle a conservés en Algérie. Le préfet fait également mention de la teneur de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 5 décembre 2013 qui indique que le traitement dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé est disponible dans son pays d'origine. Le préfet indique également que Mme A...n'établit pas être exposée à des risques de persécutions en Algérie et que les décisions attaquées ne méconnaissent pas son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'elle est arrivée récemment en France à l'âge de 58 ans, que si elle a une fille en France, ses trois autres enfants résident toujours en Algérie, et que rien ne fait obstacle à ce qu'il lui soit fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté. Cette motivation révèle par ailleurs que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet ne s'est pas abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.

4. En deuxième lieu, une omission ou une erreur dans les visas d'un acte administratif ne sont pas de nature à en affecter la légalité. Dès lors, la circonstance que l'arrêté attaqué ne précise pas les articles de l'accord franco-algérien applicables à la situation de Mme A...est en tout état de cause sans influence sur sa légalité.

5. En troisième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7°) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui comporte des dispositions de procédure relatives à la délivrance de titres de séjour aux étrangers malades qui s'appliquent aux ressortissants algériens : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. ". Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, le médecin de l'agence régionale de santé chargé d'émettre un avis doit préciser : " - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. ".

6. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie.

7. L'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 5 décembre 2013, produit par le préfet devant le tribunal, énonce que si l'état de santé de Mme A...nécessite des soins dont le défaut emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce traitement peut être dispensé en Algérie. Les certificats médicaux produits par Mme A...qui, d'une part ne se prononcent pas sur l'absence de traitement disponible en Algérie et sur l'impossibilité pour la requérante de bénéficier d'un suivi médical approprié dans ce pays, et d'autre part attestent que son état tant cardiologique que psychiatrique est stabilisé et que les pathologies de l'intéressée nécessitent la prise d'anticoagulants et d'anxiolytiques ainsi qu'un suivi psychothérapeutique, ne sont pas de nature à remettre en cause les mentions de cet avis. Si Mme A...fait valoir devant la cour qu'elle ne peut effectivement bénéficier des traitements prescrits dans son pays d'origine, la seule circonstance qu'elle perçoit une pension de 383 euros ne suffit pas à elle seule à l'établir. En effet, Mme A...est titulaire d'une carte d'invalidité et le régime algérien de sécurité sociale prévoit la prise en charge des soins des personnes handicapées n'exerçant aucune activité. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision litigieuse doivent être écartés.

8. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Tarn se serait cru lié par l'avis précité du médecin de l'agence régionale de santé pour opposer à Mme A...le non renouvellement de son certificat de résidence. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette autorité aurait méconnu l'étendue de sa compétence, entachant la décision d'une erreur de droit, ne peut également qu'être écarté.

9. En cinquième lieu, une décision de refus de séjour n'ayant pas, par elle-même, pour effet d'obliger l'intéressée à retourner dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce que l'absence d'accès en Algérie au traitement nécessité par son état de santé serait susceptible de lui faire subir dans son pays des traitements inhumains ou dégradants prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en tout état de cause inopérant.

10. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ".

11. Mme A...fait valoir qu'elle vit en France depuis l'année 2010, chez sa fille qui l'héberge et dont la présence est indispensable à ses côtés compte tenu de son état de santé. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France à l'âge de 58 ans et n'a été autorisée à y résider que pour des motifs liés à son état de santé. Elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où vivent ses trois autres enfants. Mme A...ne démontre pas avoir développé en France des liens sociaux ou amicaux particuliers, alors que le préfet souligne qu'elle ne parle pas le français, et ne justifie pas d'une intégration notable à la date de l'arrêté contesté. L'intéressée n'est donc, dans les circonstances de l'espèce, pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ou porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui ont été opposés. Les mêmes circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ce refus de séjour sur sa situation personnelle.

12. En septième lieu, les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Il résulte de l'article R.312-2 du même code que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par les dispositions visées par ce texte ou les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ayant le même objet. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A...ne remplissait pas les conditions prévues au 5°) ou au 7°) de l'article 6 de l'accord franco-algérien équivalentes à celles énumérées respectivement aux 7°) et 11°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet du Tarn n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en ne consultant pas préalablement la commission du titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, Mme A...n'établit pas l'illégalité de la décision préfectorale lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré, par voie d'exception ,d'une telle illégalité à l'encontre de l' obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.

14. L'absence de mention des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

15. Mme A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article " L. 511-4-11 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de sa famille, qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 122-1. Elle doit être regardée comme ayant entendu invoquer l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)/10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté pour les motifs énoncés au point 8.

16. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués précédemment, Mme A...n'établit pas que la décision du préfet portant obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

17. Pour les motifs qui précèdent, le moyen tiré, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2014. Ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions tendant au paiement de frais irrépétibles doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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No 15BX00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00973
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : T et L AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-01;15bx00973 ?
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