La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2015 | FRANCE | N°14BX00930

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01 octobre 2015, 14BX00930


Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2013, sous le n° 2077 T, la société par actions simplifiée Sodimaz, représentée par son président en exercice, a demandé à la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Tarn en date du 16 septembre 2013 accordant à la société Immochan l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 6 040 mètres carrés à Aussillon.

Par décision en date

du 15 janvier 2014, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté ce recours et...

Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2013, sous le n° 2077 T, la société par actions simplifiée Sodimaz, représentée par son président en exercice, a demandé à la commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Tarn en date du 16 septembre 2013 accordant à la société Immochan l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 6 040 mètres carrés à Aussillon.

Par décision en date du 15 janvier 2014, la commission nationale d'aménagement commercial a rejeté ce recours et autorisé ce projet.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2014, et un mémoire enregistré le 5 septembre 2014, présentés par MeA..., la société Sodimaz, représentée par son gérant, demande à la cour d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 janvier 2014 de la commission nationale d'aménagement commercial rejetant son recours et autorisant la création de l'ensemble commercial précité, et de mettre à la charge de la société Immochan une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- et les observations de Me Ziani, avocat de la société Sodimaz ;

Considérant ce qui suit :

1. La commission départementale d'aménagement commercial du Tarn a délivré le 16 septembre 2013 à la société Immochan l'autorisation de créer un ensemble commercial d'une surface de vente totale de 6 040 mètres carrés à Aussillon, comprenant un magasin d'équipement du foyer ou de la personne de 1 085 mètres carrés, deux surfaces d'équipement de la personne de 1 390 et 495 mètres carrés, une surface de bricolage de 2 500 mètres carrés ainsi que des boutiques. La société Sodimaz, qui exploite un hypermarché à l'enseigne E. Leclerc sur la commune de Bout du Pont de Larn, à quatre kilomètres du site envisagé, demande l'annulation de la décision en date du 15 janvier 2014 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a d'une part rejeté son recours dirigé contre la décision du 16 septembre 2013 et d'autre part, autorisé le projet.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il besoin de statuer sur la recevabilité du recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial :

2. En premier lieu, selon l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, les autorisations d'exploitation délivrées par la commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale. Le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du pays d'Autan, opposable depuis le 7 avril 2011, comporte dans son document d'orientations générales pour les zones économiques ou exclusivement commerciales des objectifs de " continuité urbaine ", " développement en profondeur plutôt qu'en linéaire le long des voies " et " desserte par les transports en commun. ". Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet autorisé se trouve au sein d'une zone d'aménagement concerté située à proximité d'habitations et de deux zones d'activités. Le projet est par ailleurs situé en retrait par rapport à la route départementale 612 et il existe une desserte par les transports en commun, à raison de quatre lignes d'autobus. Aucune disposition du SCOT n'interdit les parcs de stationnement en surface. La société Sodimaz n'est, par suite, pas fondée à soutenir que le projet attaqué serait incompatible avec les orientations de ce schéma.

3. L'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat prévoit que : " La liberté et la volonté d'entreprendre sont les fondements des activités commerciales et artisanales. Celles-ci s'exercent dans le cadre d'une concurrence claire et loyale. /Le commerce et l'artisanat ont pour fonction de satisfaire les besoins des consommateurs, tant en ce qui concerne les prix que la qualité des services et des produits offerts. Ils doivent participer au développement de l'emploi et contribuer à accroître la compétitivité de l'économie nationale, animer la vie urbaine et rurale et améliorer sa qualité. /Les pouvoirs publics veillent à ce que l'essor du commerce et de l'artisanat permette l'expansion de toutes les formes d'entreprises, indépendantes, groupées ou intégrées, en évitant qu'une croissance désordonnée des formes nouvelles de distribution ne provoque l'écrasement de la petite entreprise et le gaspillage des équipements commerciaux et ne soit préjudiciable à l'emploi ". Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce, " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. /Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Selon l'article L. 752-6 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable : "Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : / 1° En matière d'aménagement du territoire : / a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; / b) l'effet du projet sur les flux de transport ; / c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; / 2° En matière de développement durable : / a) La qualité environnementale du projet ; / b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles se prononcent sur un projet d'exploitation commerciale soumis à autorisation en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, d'apprécier la conformité de ce projet aux objectifs prévus à l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 et à l'article L. 750-1 du code de commerce, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du même code. L'autorisation ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet compromet la réalisation de ces objectifs.

4. En deuxième lieu, la société Sodimaz soutient que la décision de la CNAC aurait méconnu l'objectif d'aménagement du territoire mentionné à l'article L. 752-6 du code de commerce au motif qu'elle n'aurait pas correctement apprécié l'impact du projet en litige sur l'animation de la vie urbaine et rurale. Cependant, le projet autorisé a pour objectif de renforcer l'attractivité et la diversité, notamment en matière de produits non alimentaires, de l'offre commerciale au nord de la ville d'Aussillon, et d'éviter ainsi une évasion commerciale vers les commerces spécialisés implantés dans l'agglomération de Castres distante de près de vingt kilomètres. Il est donc de nature à contribuer à l'animation de la vie urbaine de la commune d'Aussillon. Ainsi qu'il a été dit, le terrain d'assiette du projet est situé dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté de Thoré, destinée à l'accueil d'activités industrielles et de commerces, conformément aux règles d'urbanisme locales qui le classent en zone 1AUx, et en face de l'hypermarché à dominante alimentaire existant. Il n'est pas établi que le projet viendrait réduire des espaces agricoles, ni que la consommation d'espace soit excessive alors qu'il est proche de zones déjà urbanisées, notamment la zone industrielle de Bonnecombe à l'est et celle de la Rougerie à l'ouest et des quartiers d'habitation au sud, même s'il est distant d'environ trois kilomètres des centres-villes des deux communes riveraines. Les flux de véhicules supplémentaires engendrés par la réalisation du projet pourront être absorbés par la voirie existante sans provoquer un engorgement du trafic et les aménagements de la voie de desserte, qui est commune à celle du centre commercial existant, sont déjà réalisés. La circonstance que la commission nationale d'aménagement commercial ait rejeté une demande d'autorisation précédente, portant d'ailleurs sur un projet dont l'objet et la localisation étaient différents, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par ailleurs, la circonstance que la commune de Mazamet ait sollicité une subvention du FISAC pour la réalisation d'une étude préalable à une opération urbaine de dynamisation du commerce et de l'artisanat ne saurait à elle seule démontrer que la CNAC aurait incorrectement apprécié l'impact du projet en matière d'aménagement du territoire.

5. En troisième lieu, la société requérante estime que la décision attaquée méconnaît l'objectif de développement durable en raison de la mauvaise insertion du projet dans le paysage, de ses qualités architecturales insuffisantes et de l'absence de mode de transports alternatifs à la voiture. Toutefois, le site sur lequel l'implantation est prévue ne présente pas de caractéristiques naturelles ou remarquables particulières et ne fait l'objet d'aucune protection au titre des sites ou en matière faunistique ou floristique, et le projet permet d'aménager des terrains nus non cultivés destinés notamment aux activités commerciales. S'il ressort des pièces du dossier que le site du projet ne sera desservi par aucune piste cyclable ou cheminement piétonnier, cette circonstance ne justifie pas, à elle seule, le refus de l'autorisation sollicitée, alors que, comme il a été dit, le projet est desservi par des lignes d'autobus. Par ailleurs, le pétitionnaire a prévu des dispositifs et des aménagements en vue, notamment, d'optimiser l'isolation des bâtiments et la gestion des déchets, de réduire les consommations d'énergie et d'eau, et de traiter les eaux usées et les eaux de ruissellement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation du projet pourrait donner lieu à une imperméabilisation massive des sols alors que les terrains sont destinés à être en partie urbanisés et que le pétitionnaire a également prévu que les espaces végétalisés et paysagers représenteront plus de 60 % du foncier en vue d'améliorer l'insertion du projet dans le paysage. Ce moyen ne peut en conséquence qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Sodimaz n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Immochan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par la société Sodimaz sur le fondement de ces dispositions. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Sodimaz une somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Sodimaz est rejetée.

Article 2 : La société Sodimaz versera à la société Immochan la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

No 14BX00930


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14BX00930
Date de la décision : 01/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PAUZIÈS
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP COURRECH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-10-01;14bx00930 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award