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29/09/2015 | FRANCE | N°15BX00965

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29 septembre 2015, 15BX00965


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2013 du préfet de Tarn-et-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'arrêté du 15 septembre 2014 de la même autorité refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1401115-1404828 du 21 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté se

s demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2013 du préfet de Tarn-et-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'arrêté du 15 septembre 2014 de la même autorité refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1401115-1404828 du 21 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2015, MmeA..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 21 janvier 2015 ;

2°) à titre principal, d'annuler les arrêtés contestés et d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "étranger malade" ou à défaut "vie privée et familiale", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe la Turquie comme pays de destination ;

4°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2014 en tant qu'il fixe comme pays de destination la Turquie ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

S'agissant de l'arrêté du 10 septembre 2013 :

- contrairement à ce qu'a affirmé le tribunal, l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;

- la procédure est irrégulière dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est incomplet au regard des exigences de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 dès lors qu'il ne mentionne pas si son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été transmis sous couvert du directeur de l'agence ;

- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; son état de santé est particulièrement grave et elle ne pourra pas bénéficier d'une offre de soins suffisante en Turquie où elle a déjà subi une opération chirurgicale qui s'est avérée infructueuse ; c'est à tort que le tribunal n'a pas pris en compte l'aggravation de son état de santé alors qu'elle souffre désormais de troubles d'ordre psychologique ; elle ne peut repartir dans son pays d'origine où elle serait exposée à des risques de mauvais traitements en raison de son engagement pour la cause kurde ;

- ce refus est entaché d'erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;

S'agissant de l'arrêté du 15 septembre 2014 :

- il est entaché d'un défaut de motivation ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre au séjour compte tenu, notamment, de son état de santé ; elle devait se voir délivrer un titre de séjour au titre de considérations humanitaires ou pour des motifs exceptionnels ;

- l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle vit en concubinage avec un compatriote en situation régulière en France ; son éloignement pour la Turquie risquerait de porter gravement atteinte à son état de santé ;

- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle est kurde et sa famille réside dans une région menacée par un groupe terroriste.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2015, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête de première instance était tardive ;

- les autres moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 13 avril 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2015.

Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2015.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre,

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., de nationalité turque, née le 11 novembre 1988, est entrée irrégulièrement en France le 7 décembre 2012 selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 26 février 2013 et, le 14 août 2013, a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées, le préfet de Tarn-et-Garonne a pris à l'encontre de l'intéressée, le 10 septembre 2013, un arrêté lui refusant l'admission au séjour. Par une décision du 31 octobre 2013, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 23 juillet 2014. Par un arrêté du 15 septembre 2014, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de délivrer à Mme A...un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme A...relève appel du jugement du 21 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses recours dirigés contre ces deux arrêtés.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté du 10 septembre 2013 :

2. Mme A...reprend en appel les moyens tirés de ce que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé et de ce qu'il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges, l'intéressée n'apportant aucun élément nouveau en appel et ne critiquant pas sérieusement les réponses apportées par le tribunal administratif.

3. L'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé précise notamment que : " (...) le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement ; Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...). Ni ces dispositions, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'exige du médecin de l'agence régionale de santé qu'il indique systématiquement si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque. En revanche, ce médecin doit émettre son avis sur ce point lorsque, compte tenu du dossier qui lui a été soumis, il existe des interrogations sur la capacité de l'étranger à supporter sans risque un voyage à destination de son pays d'origine. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existait des interrogations sur la possibilité pour Mme A...de voyager sans risque à destination de la Turquie. Dans ces conditions, le fait que l'avis émis le 19 août 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées ne se prononce pas sur la capacité de Mme A...à voyager sans risque vers la Turquie ne l'entache pas d'irrégularité.

4. En vertu de l'article 4 de l'arrêté déjà mentionné du 9 novembre 2011, l'avis du médecin de l'agence régionale de santé " est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence régionale de santé. Celui-ci, s'il estime, sur la base des informations dont il dispose, qu'il y a lieu de prendre en compte des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, transmet au préfet un avis complémentaire motivé. Par ailleurs, dès lors que l'intéressé porterait à la connaissance du préfet des circonstances humanitaires exceptionnelles susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour, le préfet saisit pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé, qui lui communique son avis motivé dans un délai d'un mois. ". D'une part, il n'apparaît pas que Mme A...ait fait état de circonstances humanitaires exceptionnelles dans sa demande de titre de séjour, de sorte que le préfet n'était pas tenu de saisir le directeur de l'agence régionale de santé pour qu'il émette un avis sur ce point. D'autre part, si la requérante soutient que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'agence, le moyen manque en fait, cet avis étant contresigné par la directrice de la santé publique agissant par délégation de la directrice générale de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées.

5. L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Pour refuser à Mme A...le renouvellement du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de Tarn-et-Garonne s'est notamment fondé sur l'avis émis le 19 août 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale, elle pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Pour contester cet avis, la requérante ne produit aucun document médical antérieur à la décision contestée ou contemporain de celle-ci, relatif à sa pathologie physique. Si elle se prévaut d'un certificat établi le 2 octobre 2014 par un praticien hospitalier, spécialisé en psychiatrie, qui fait état de troubles d'ordre psychologique, d'une part, ce certificat est postérieur de plus d'un an à l'arrêté attaqué et il n'en ressort pas que Mme A...était déjà atteinte de cette affection à la date de l'arrêté litigieux, d'autre part, il n'indique pas que ces troubles ne pourraient pas être soignés en Turquie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. Le seul fait que le préfet a reproduit dans son arrêté les termes de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé n'est pas, par lui-même, de nature à révéler que le préfet s'est estimé lié par cet avis et aurait ainsi commis une erreur de droit.

7. Enfin, le refus de titre de séjour n'impliquant pas, par lui-même, le renvoi de l'intéressée dans son pays d'origine, elle ne peut utilement invoquer, pour contester la légalité de ce refus, le moyen tiré des conséquences qu'aurait son retour en Turquie.

En ce qui concerne l'arrêté du 15 septembre 2014 :

S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :

8. Le préfet a suffisamment mentionné les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé pour rejeter la demande d'admission au séjour de MmeA.... Il a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le dernier alinéa du I dispose que " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office.". Il a également précisé que l'intéressée n'établissait pas encourir les risques allégués en cas de retour en Turquie. Le refus de séjour et la décision fixant le pays de renvoi sont ainsi suffisamment motivés au regard des prescriptions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979. La motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du I de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que, comme c'est le cas en l'espèce, ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives permettant de l'assortir d'une mesure d'éloignement ont été rappelées. Enfin, le fait que le préfet n'ait pas visé l'article L. 511-4 10° du même code n'entache pas d'insuffisance de motivation son arrêté.

S'agissant du refus de titre de séjour :

9. L'arrêté dont il s'agit a été pris à la suite de la décision de la CNDA rejetant la demande de Mme A...tendant à se voir reconnaître le statut de réfugiée et valant ainsi demande de titre de séjour à ce titre. Le préfet n'était pas tenu de se prononcer d'office sur d'autres fondements. Si Mme A...soutient que sa situation personnelle justifiait une admission au séjour pour des motifs exceptionnels ou pour des considérations d'ordre humanitaire et fait valoir à cet égard qu'elle ne pourrait recevoir des soins appropriés en Turquie, les pièces versées au dossier et notamment le certificat médical de 2 octobre 2014 déjà mentionné ne font pas ressortir que Mme A...ne pourrait recevoir qu'en France des soins appropriées à son état, quand bien même les opérations subies par l'intéressée en Turquie avant son arrivé en France n'auraient pas été efficaces. Le refus du préfet de régulariser sa situation à titre gracieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :

10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

11. Mme A...soutient vivre en concubinage avec un compatriote, titulaire d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", depuis le 15 avril 2013. Toutefois, le certificat de concubinage produit date du 7 août 2014 et les autres pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir que la vie commune serait antérieure au mois d'août 2014, c'est-à-dire très peu de temps avant que ne soit pris l'arrêté contesté. La requérante est sans enfant à charge et n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où résident ses parents ainsi que ses trois frères et où elle a vécu l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, le moyen tiré par Mme A...de ce que la mesure d'éloignement en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la décision contestée, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.

S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

12. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ", et cet article 3 stipule : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement de s'assurer, en application de l'article L. 513-2 du code précité et sous le contrôle du juge, que les mesures qu'elle prend ne l'exposent pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. MmeA..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant de tenir pour établis la réalité et le caractère personnel et actuel à la date de l'arrêté attaqué des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison des faits allégués ou de son état de santé. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

14. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet de Tarn-et-Garonne, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution ; par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

16. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Tarn-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2015, à laquelle siégeaient :

M. Aymard de Malafosse, président,

Mme J...et Mme F...E..., premiers conseillers

Lu en audience publique, le 29 septembre 2015

Le premier assesseur,

Mme H...I...Le président,

M. Aymard de MALAFOSSE Le greffier,

Mme G...B...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 15BX00965 - 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00965
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : GLORIES

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-09-29;15bx00965 ?
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