La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2015 | FRANCE | N°15BX00981

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 septembre 2015, 15BX00981


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé le 20 juin 2014 au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre

la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé le 20 juin 2014 au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 1403082 du 27 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 27 janvier 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2014 du préfet de Tarn-et-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., de nationalité albanaise, a déclaré être entré pour la première fois en France le 11 septembre 2012. Le 7 janvier 2014, il a demandé au préfet de Tarn-et-Garonne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en se prévalant de son mariage avec une compatriote résidant régulièrement en France et de la naissance de leur enfant en octobre 2013.

Par un arrêté du 2 juin 2014, le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

M. C...fait appel du jugement du 27 janvier 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté dans son ensemble :

2. L'arrêté contesté du 2 juin 2014 a été signé, pour le préfet de Tarn-et-Garonne, par Mme Martinez-Pommier, secrétaire générale de la préfecture qui, aux termes de l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 21 août 2013 versé au dossier, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 11 du 30 août 2013, a reçu délégation à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions (...) relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des arrêtés de conflit ". Les décisions contestées contenues dans l'arrêté du 2 juin 2014 relèvent de la police des étrangers, qui figure au nombre de ces attributions. Contrairement à ce que soutient M.C..., ces dispositions, qui sont suffisamment précises, donnaient légalement compétence à Mme Martinez-Pommier pour signer l'arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :

3. La décision litigieuse, qui n'avait pas à relater tous les éléments de la situation personnelle de M.C..., énonce de manière suffisante, au regard de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, les éléments de droit comme de fait, notamment le caractère récent de la communauté de vie avec son épouse, l'absence de demande de regroupement familial, et l'absence d'atteinte à l'unité familiale ou à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui fondent les mesures qu'il contient. Une telle motivation ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M.C.... Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance et du caractère stéréotypé de la motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté.

4. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une astreinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...). ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".

5. M.C..., qui a épousé le 22 juillet 2013 une compatriote résidant régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'une carte de séjour valable jusqu'au 4 février 2015, se trouve dans l'une des catégories d'étrangers dont la situation permet la mise en oeuvre de la procédure du regroupement familial prévue par les dispositions de l'article L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet du Tarn-et-Garonne n'a commis aucune erreur de droit en refusant, pour ce motif, de délivrer à M. C...un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 17 du pacte international relatif aux droits civils et politiques stipule : " 1. Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. ". En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut, en revanche, tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

7. M.C..., qui déclare être entré en France le 11 septembre 2012, s'est marié en Albanie le 22 juillet 2013 à une compatriote séjournant régulièrement sur le territoire et une fille, née à Montauban le 19 octobre 2013, est issue de cette union. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que s'il a exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 5 juillet 2013, il est entré à nouveau sur le territoire français le 1er septembre 2013. Le requérant n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans et où résident ses parents et sa soeur, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer en Albanie. Dans ces conditions, eu égard à la faible ancienneté du séjour en France du requérant et à la possibilité ouverte à son conjoint de solliciter pour lui le bénéfice du regroupement familial, la décision de refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. La décision contestée n'a, dès lors, été prise ni en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de celles de l'article 17 du pacte international des droits civils et politiques, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour contesté, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment s'agissant du refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

10. En l'absence d'illégalité du refus de titre de séjour contesté, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.

11. Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

12. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 15BX00981


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00981
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : NICAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-09-28;15bx00981 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award