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28/09/2015 | FRANCE | N°15BX00815

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 septembre 2015, 15BX00815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 16 juillet 2014 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays à destination, d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et de se prononcer s

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...D..., épouseB..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 16 juillet 2014 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixé le pays à destination, d'enjoindre à la même autorité de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1403448 du 24 octobre 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mars 2015, Mme A...D..., épouseB..., représentée par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 octobre 2014 ;

2°) d'annuler les décisions du 16 juillet 2014 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, fixant le pays de renvoi et le délai de départ volontaire de 30 jours ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer, dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande, dans ce même délai, tout en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 813 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Philippe Delvolvé, rapporteur ;

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant MmeD....

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., de nationalité marocaine, est entrée en France le 3 août 2012, sous couvert d'un passeport en cours de validité et d'une carte de séjour permanente délivrée par les autorités italiennes en février 2010, avec ses deux enfants, nés en 1999 et en 2009, également de nationalité marocaine. Le 3 juin 2014, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté en date du 16 juillet 2014, le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et d'une décision fixant le pays de destination. Mme D...fait appel du jugement du 24 octobre 2014, du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

2. La requérante soutient que le tribunal a entaché son jugement d'erreur de fait en considérant qu'elle travaillait sans autorisation alors qu'elle bénéficiait d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Cependant, à supposer une telle erreur établie, alors que Mme D...a produit des bulletins de salaire à compter de septembre 2013, date à laquelle elle n'avait aucun droit à travailler en France, cette erreur demeure, en tout état de cause, sans incidence tant sur la solution au litige apportée par les premiers juges que sur la légalité du refus de séjour contesté qui n'est pas fondé sur le motif tiré de l'absence d'autorisation de travail provisoire à compter du dépôt de la demande de titre le 3 juin 2014.

3. La requérante soutient également que les premiers juges auraient dû mentionner dans leur jugement qu'elle était titulaire non seulement d'un titre de séjour italien d'une validité permanente mais que ce titre faisait état de ce qu'elle était " résident longue durée CE ". Une telle circonstance n'est cependant pas de nature à modifier le raisonnement tenu par le tribunal dès lors que cette précision n'était nullement de nature à conférer à Mme D...un droit à bénéficier d'un titre de séjour.

4. Mme D...soutient que le préfet de Lot-et-Garonne aurait dû, en vertu de l'article R. 5221-15 du code du travail, transmettre son dossier à l'unité territoriale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi d'Aquitaine et ne pouvait donc rejeter sa demande de titre de séjour au seul motif que son contrat de travail n'avait pas été visé par ce service, dès lors qu'elle était déjà présente sur le territoire national lorsqu'elle a présenté cette demande et remplissait les conditions requises.

5. L'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. " et son article 9 que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ".

6. L'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) ". L'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé l'article L. 341-2 du même code prévoit que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " et l'article R. 5221-3 du code du travail que : " L'autorisation de travail peut être constituée par l'un des documents suivants : (...) 6° La carte de séjour temporaire portant la mention salarié, délivrée sur présentation d'un contrat de travail d'une durée égale ou supérieure à douze mois conclu avec un employeur établi en France, en application du 1° de l'article L. 313-10 du même code ou le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 311-3 du même code, accompagné du contrat de travail visé ; (...). " Selon l'article R. 5221-11 du même code : " La demande d'autorisation de travail relevant des 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 9° bis, 12° et 13° de l'article R. 5221-3 est faite par l'employeur. / Elle peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l'employeur. " Enfin, en vertu de l'article R. 5221-15 de ce code : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. "

7. En vertu des dispositions combinées du 6° de l'article R. 5221-3 et de l'article R. 5221-11 du code du travail, il appartient au seul employeur ou à la seule personne qu'il habilite à cet effet de solliciter auprès de l'autorité administrative le visa du contrat de travail ou de l'autorisation de travail. En vertu de l'article R. 5221-20 dudit code, il incombe à l'autorité administrative, saisie d'une telle demande, de l'apprécier notamment au regard de la situation de l'emploi. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet de Lot-et-Garonne, qui n'était pas saisi d'une demande de visa de contrat de travail présentée par l'employeur de Mme D..., a pu légalement opposer à l'intéressée la circonstance qu'elle ne détenait pas de contrat de travail visé par l'autorité administrative. Dès lors, et quand bien même la requérante résidait en France depuis son arrivée d'Italie, pays où elle bénéficiait d'un titre de séjour longue durée, et disposait d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'employée polyvalente dans une entreprise de restauration rapide, le moyen, tiré de ce qu'en s'abstenant d'instruire et de délivrer lui-même un tel visa, le préfet aurait commis une erreur de droit, doit être écarté.

Sur les autres décisions :

8. La décision portant refus de séjour n'étant pas illégale, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et accordant à l'intéressée un délai pour quitter volontairement le territoire français ne sont pas privées de base légale et ne sont donc pas illégales, contrairement à ce que soutient la requérante.

9. Il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies.

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme A...D..., épouse B...est rejetée.

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N° 15BX00815


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00815
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Philippe DELVOLVÉ
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : HUGON

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-09-28;15bx00815 ?
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