La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2015 | FRANCE | N°14BX01485

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 septembre 2015, 14BX01485


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler la décision du recteur de l'académie de la Guadeloupe refusant de renouveler son contrat en qualité d'agent non titulaire et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 229 320 euros à titre de dommages et intérêts liés au non renouvellement de son contrat et une indemnité de 50 000 euros à titre de préjudice moral.

Par un jugement n° 1100243 du 10 mars 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat

à lui verser une indemnité de 1 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler la décision du recteur de l'académie de la Guadeloupe refusant de renouveler son contrat en qualité d'agent non titulaire et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 229 320 euros à titre de dommages et intérêts liés au non renouvellement de son contrat et une indemnité de 50 000 euros à titre de préjudice moral.

Par un jugement n° 1100243 du 10 mars 2014, le tribunal administratif de Basse-Terre a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2014, M.A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en ce qu'il a seulement condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 euros ;

2°) d'annuler la décision du recteur de l'académie de la Guadeloupe refusant de renouveler son contrat en qualité de professeur non titulaire ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 229 320 euros à titre de dommages et intérêts pour renouvellement non justifié de son contrat à durée déterminée et la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) d'enjoindre au recteur de l'académie de la Guadeloupe de le réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter de son éviction, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, modifié ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a été recruté le 5 septembre 2007 jusqu'au 30 juin 2008 en qualité de professeur contractuel de sciences et techniques industrielles, spécialité carrosserie, au sein du lycée Paul Lacave à Capesterre Belle-Eau (Guadeloupe). Son contrat a été renouvelé à deux reprises, au titre des années scolaires 2008-2009 et 2009-2010. Par courrier du 17 novembre 2010, le recteur de l'académie de la Guadeloupe a confirmé le non renouvellement de son contrat à compter du 31 août 2010. M. A...fait appel du jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 28 février 2014 en ce qu'il ne lui a accordé que 1 000 euros en réparation de ses préjudices, en demandant à nouveau l'annulation de la décision du recteur du 17 novembre 2010 ayant refusé de renouveler son contrat, l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 229 320 euros s'agissant de sa perte financière et de 50 000 euros s'agissant de son préjudice moral, ainsi que sa réintégration et la reconstitution de sa carrière.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, comme l'a relevé le tribunal administratif, dans sa demande enregistrée le 21 avril 2011, M. A...n'a invoqué que des moyens mettant en cause la légalité interne de la décision attaquée et n'a pas invoqué de moyens de légalité externe dans un délai de deux mois après l'introduction de cette demande. Par suite, le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré de l'irrégularité de la procédure de non renouvellement de son contrat au motif qu'il n'a pas eu communication de son dossier, qui se rattache à une cause juridique distincte et n'est pas d'ordre public, est irrecevable et ne peut qu'être écarté.

3. En deuxième lieu, un agent qui a été recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit au renouvellement de son contrat. L'autorité compétente peut refuser de le renouveler pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou en raison de ce que le comportement de l'agent n'aurait pas donné entière satisfaction. Pour refuser de renouveler le contrat de l'intéressé, le recteur de l'académie de la Guadeloupe s'est fondé sur des manquements graves à ses obligations professionnelles vis-à-vis de ses élèves. Pour édicter cette décision, le recteur s'est notamment appuyé sur l'avis pédagogique défavorable émis le 11 juin 2010 par l'inspecteur d'académie, inspecteur pédagogique régional, soulignant le " manque de sérieux dans les activités d'enseignement " de l'intéressé et le fait que son état d'esprit " maintes fois signalé par l'établissement, n'est pas de nature à mettre en place un travail constructif " et sur le courrier du 23 août 2010 du chef d'établissement faisant état de " manquements graves " vis-à-vis des élèves et de certaines entreprise partenaires, éléments d'appréciation corroborés par le courrier circonstancié de la société Flash Auto du 19 juillet 2010 par lequel son gérant témoigne d'un faible niveau de connaissances techniques et pratiques et d'un comportement inapproprié de l'intéressé en direction d'un élève. Il ne ressort pas des pièces du dossier, comme le prétend M.A..., que l'avis pédagogique du 11 juin 2010 ou la lettre de la société Flash Auto serait des " faux " ou seraient diffamatoires à son encontre. Pour les raisons exposées au point 2 ci-dessus, M. A...ne peut utilement se prévaloir de ce que ces documents ne lui auraient pas été communiqués préalablement à la non reconduction de son contrat. M. A...n'établit pas que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas avérés. La circonstance qu'il aurait eu, pour les années antérieures, des inspections favorables est à cet égard sans incidence. Par suite, l'avis pédagogique du 11 juin 2010 suffit à justifier la décision de non renouvellement de son contrat. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que le recteur de l'académie de la Guadeloupe n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée.

4. En dernier lieu, comme l'ont également relevé les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance du principe d'égalité des chances et de l'existence d'une priorité de réembauche sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle a été prise en considération de manquements professionnels du requérant.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du recteur du 17 novembre 2010.

Sur les conclusions indemnitaires :

6. Aux termes de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Lorsque l'agent non titulaire est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être reconduit, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : / - le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ;/ - au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / - au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / - au début du troisième mois précédant le terme de l'engagement pour le contrat susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée. Dans ce cas, la notification de la décision doit être précédée d'un entretien. / Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi. ".

7. Comme l'ont déjà relevé les premiers juges, M.A..., qui ne justifie d'aucun droit au renouvellement de son contrat, n'est pas fondé à demander à être indemnisé au titre des pertes de revenus qu'il sollicite. Il n'apporte aucun élément étayant sa demande de réévaluation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis.

8. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a seulement condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. Le présent qui arrêt rejette les conclusions de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 17 novembre 2011, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin de réintégration et de reconstitution de carrière, présentées sous astreinte, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A...sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14BX01485


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX01485
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-12-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : CHICHE MAIZENER

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-09-28;14bx01485 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award