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28/09/2015 | FRANCE | N°13BX02426

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 28 septembre 2015, 13BX02426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler la décision du maire de la commune de Basse-Terre rejetant implicitement leur demande de réalisation de travaux de confortement de la falaise qui surplombe leur propriété, ainsi que de l'arrêté en date du 21 mars 2012, de la même autorité, rejetant leur demande d'exécution des mêmes travaux, et d'enjoindre à la commune de Basse-Terre de faire procéder aux travaux de confortement sollicités, dans un délai d'un mois, sous astr

einte de 500 euros par jour retard, ou subsidiairement de procéder à une nouv...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler la décision du maire de la commune de Basse-Terre rejetant implicitement leur demande de réalisation de travaux de confortement de la falaise qui surplombe leur propriété, ainsi que de l'arrêté en date du 21 mars 2012, de la même autorité, rejetant leur demande d'exécution des mêmes travaux, et d'enjoindre à la commune de Basse-Terre de faire procéder aux travaux de confortement sollicités, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour retard, ou subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction de leur demande et d'y faire droit, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 1000557, 1200518 du 20 juin 2013, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 août 2013, et un mémoire, enregistré le 4 mars 2014, M. et MmeB..., représentés par la Selarl Juriadis, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre rejetant leur demande ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre à la commune de Basse-Terre de faire procéder aux travaux de confortement sollicités dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour retard, ou subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction de leur demande et d'y faire droit, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Basse-Terre la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, y compris la contribution à l'aide juridique.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur,

- les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Basse-Terre.

Considérant ce qui suit :

1. Pour pallier les risques d'éboulement présentés par la falaise Léonard, le maire de la commune de Basse-Terre a, par un arrêté du 22 juillet 1993, prescrit l'évacuation des immeubles situés à proximité et a prononcé l'interdiction de construire dans ce secteur. Par une décision du 10 juin 1999, il a refusé de procéder aux travaux de confortement de la falaise réclamés par M. et MmeB....

A la suite de l'annulation de cette décision par le tribunal administratif de Basse-Terre, confirmée par un arrêt de la cour du 15 décembre 2003, M. et Mme B...ont le 3 juin 2010 à nouveau demandé la réalisation de travaux de confortement de la falaise, puis le 11 juin 2010 ont demandé à la cour de prononcer les mesures d'exécution de l'arrêt du 15 décembre 2003.

Le maire de Basse-Terre a rejeté implicitement la demande du 3 juin 2010 et, sur injonction prononcée par la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 janvier 2012, a procédé à un nouvel examen de la demande de confortement présentée par M. et MmeB..., qu'il a rejeté par une décision du 21 mars 2012.

M. et Mme B...demandent à la cour d'annuler le jugement du 20 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de leur demande du 3 juin 2010, et de l'arrêté du 21 mars 2012.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En considérant que les mesures d'évacuation ordonnées par le maire n'étaient pas disproportionnées par rapport au danger, grave et imminent, d'éboulement de la falaise, et que l'engagement de travaux de confortement ne constituait pas une alternative plus appropriée, le tribunal administratif, qui n'avait donc à se prononcer ni sur l'absence d'intérêt collectif de ces travaux ni sur les difficultés financières de la commune, a écarté le principe du recours à des travaux de confortement. Le tribunal administratif a ainsi régulièrement motivé son jugement.

Sur le bien-fondé :

3. Si l'évacuation des habitations, et l'interdiction d'en construire de nouvelles, prononcées en application de l'article 2212-2 du code général des collectivités territoriales, permettent de pallier les risques imminents liés à l'éboulement de la falaise, elles laissent persister le danger lui-même et font ainsi obstacle de manière indéfinie à la jouissance de leurs biens par les propriétaires.

4. Seuls des travaux de confortement décidés en application de l'article 2212-4 du code général des collectivités territoriales seraient de nature à parer durablement ces dangers. La circonstance que le danger concerne au premier chef un ensemble de propriétaires ne saurait ni faire regarder ces travaux comme n'intéressant pas la sécurité publique, ni leur retirer leur caractère de travaux d'intérêt collectif.

5. L'état du dossier ne permettant pas à la cour de déterminer si, par leur nature et leur coût, les travaux nécessaires à mettre fin au danger ne seraient pas hors de proportion avec leur utilité et les ressources financières de la commune, et les parties étant contraires en fait, il ya a lieu pour la cour, avant dire droit, d'ordonner une expertise aux fins mentionnées dans le dispositif du présent arrêt.

DECIDE :

Article 1er : Il sera avant dire droit procédé à une expertise en vue de déterminer la nature et le coût des travaux nécessaires pour mettre fin au danger que l'éboulement de la falaise Léonard fait peser sur les propriétés riveraines.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : Il aura pour mission :

- de décrire les lieux et de déterminer la cause de ces éboulements ;

- de produire le plan cadastral de la zone concernée ;

- d'indiquer les propriétés concernées par le risque d éboulement ou d'érosion de la falaise ;

- de déterminer les travaux nécessaires pour supprimer ces risques ou en pallier les effets, et de chiffrer au moins approximativement leur coût prévisible.

Article 4 : Toutes conclusions et tous moyens sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

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N° 13BX02426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02426
Date de la décision : 28/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-02-02 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Police. Police de la sécurité.


Composition du Tribunal
Président : M. LARROUMEC
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. BENTOLILA
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-09-28;13bx02426 ?
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