La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/09/2015 | FRANCE | N°13BX02289

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08 septembre 2015, 13BX02289


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 août 2013 et régularisée le 12 août 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me B... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101918 du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Cayenne, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'institut médico-éducatif départemental (IMED) de la Guyane à lui verser la somme de 23 582 euros correspondant au montant des primes de service des années 2003 à 2010 ;

2°) de condamner l'IMED de la Guyane à lui verser la somme de 23 582

euros ;

3°) de mettre à la charge de l'IMED de la Guyane la somme de 1 500 euros en ap...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 août 2013 et régularisée le 12 août 2013, présentée pour Mme A...D..., demeurant..., par Me B... ;

Mme D...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101918 du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Cayenne, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'institut médico-éducatif départemental (IMED) de la Guyane à lui verser la somme de 23 582 euros correspondant au montant des primes de service des années 2003 à 2010 ;

2°) de condamner l'IMED de la Guyane à lui verser la somme de 23 582 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'IMED de la Guyane la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur les seules assertions de l'IMED pour estimer qu'elle n'exerçait plus effectivement ses fonctions et ne pouvait pas bénéficier de la prime, alors qu'elle n'était mise à disposition pour exercer les fonctions de déléguée régionale aux droits de la femme qu'à mi-temps, pour les années 2003 et 2004 ;

- si, à compter de 2004 elle a été mise à disposition à plein temps, elle ne pouvait pas être privée de la prime alors qu'elle était déléguée du personnel ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2014, présenté pour l'institut médico-éducatif départemental (IMED) de la Guyane, représenté par son directeur en exercice, par MeC..., qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- à la mise à la charge de Mme D...de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il fait valoir que :

- la demande au tribunal administratif ne contenait l'exposé d'aucun moyen et n'était donc pas recevable ;

- si un agent mis à disposition conserve certaines rémunérations, il ne peut pas bénéficier d'indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions et il est établi, par des pièces émanant de toutes sources, y compris de l'intéressée elle-même, que Mme D...n'exerçait plus de fonctions au sein de l'IMED ;

- Mme D...ne saurait se prévaloir d'une activité syndicale, alors qu'elle n'a bénéficié d'aucune décharge d'activité ;

- la créance est, en tout état de cause, prescrite en partie ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 13 octobre 2014, présentée pour Mme D... et tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre, que :

- sa demande n'était pas irrecevable et l'irrecevabilité invoquée ne peut plus lui être opposée

- l'IMED ne saurait soutenir qu'elle n'effectuait aucun service, alors qu'il continuait à la rémunérer ;

- la prescription a été interrompue par ses actions devant le tribunal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 fixant les conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2015 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;

- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeD..., titularisée en 1979 dans l'emploi de psycho- rééducatrice par l'institut médico-éducatif départemental (IMED) de la Guyane où elle occupait l'emploi de psychomotricienne de classe supérieure, a été nommée déléguée régionale aux droits des femmes de Guyane, par arrêté du 28 juin 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité ; que, pour exercer ces fonctions, elle a été mise à la disposition des services de l'Etat, d'abord à mi-temps, du 1er juillet 2000 au 31 août 2004, puis à temps complet, du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2011, date à partir de laquelle elle a été admise à faire valoir ses droits à la retraite ; qu'elle a contesté la cessation du versement par l'IMED de la Guyane de la prime de services dont elle bénéficiait et a saisi, d'abord, le juge des référés du tribunal administratif de Cayenne d'une demande de provision, qui a été rejetée par une ordonnance de ce juge, qui a fait l'objet d'un appel rejeté par ordonnance du juge d'appel des référés de la cour, qui a fait l'objet d'un pourvoi qui n'a pas été admis par décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, puis le tribunal administratif lui-même d'une demande au fond ; que Mme D...relève appel du jugement du 13 juin 2013 du tribunal administratif de Cayenne, qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'IMED de la Guyane à lui verser la somme de 23 582 euros correspondant au montant des primes de service des années 2003 à 2010 ;

2. Considérant, qu'en vertu de l'article 48 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, un fonctionnaire mis à disposition demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi et continue à percevoir la rémunération correspondante, à l'exclusion des éléments de celle-ci liés à l'exercice effectif des fonctions dans son service d'origine ;

3. Considérant que l'arrêté interministériel susvisé du 24 mars 1967, pris sur le fondement de l'article R. 813 du code de la santé publique alors en vigueur, prévoit que certains fonctionnaires, au nombre desquels il n'est pas contesté que figure MmeD..., peuvent recevoir des primes de service liées à l'accroissement de la productivité de leur travail, dont les montants individuels sont fixés en considération de la valeur professionnelle et de l'activité de chaque agent, proportionnellement aux notes obtenues excédant une note minimale et par application d'abattements en fonction du nombre de jours d'absence autres que ceux correspondant à certains congés ;

4. Considérant que le bénéfice des primes de service instituées par l'arrêté interministériel du 24 mars 1967 est lié à l'exercice effectif des fonctions dans un établissement tel un institut médico-éducatif et ne peut, dès lors, être accordé à un fonctionnaire hospitalier mis à disposition des services de l'Etat à temps plein ; que dès lors, la circonstance que l'IMED de la Guyane a continué à assurer, en application de l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986, la rémunération principale de Mme D...après qu'elle a été mise à disposition des services de l'Etat est sans incidence sur son droit à bénéficier de primes de service ; que la circonstance, à la supposer établie, que MmeD..., qui ne justifie d'aucune décision lui accordant une décharge de service à cet effet, aurait, après sa mise à disposition à temps plein, exercé une activité de déléguée du personnel à l'IMED de la Guyane, n'a pas davantage d'incidence sur son droit à bénéficier de ces primes, dès lors que cette activité aurait été sans rapport avec l'accroissement de sa productivité ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle ne pouvait pas bénéficier de la prime de service pendant la période du 1er septembre 2004 au 31 décembre 2011, durant laquelle elle a été mise à disposition des services de l'Etat à temps plein ;

6. Considérant qu'il n'est ni établi ni même allégué que, pendant la partie de la période du 1er juillet 2000 au 31 août 2004 durant laquelle elle a été mise à disposition des services de l'Etat à mi-temps, pour laquelle le bénéfice de la prime de service lui a été refusé, le nombre de jours d'absence de Mme D...était tel qu'il eut justifié, en application de l'arrêté interministériel du 24 mars 1967, des abattements conduisant à la fixation d'un montant nul de la prime de service ; qu'il résulte également de l'instruction que le directeur de l'IMED de la Guyane qui a procédé, comme il le devait en application de l'article 48 de la loi du 9 janvier 1986, à sa notation au titre de ces années, ne lui a pas attribué une note inférieure à celle fixée par l'arrêté du 24 mars 1967 et en dessous de laquelle tout bénéfice de la prime est exclu ;

7. Considérant toutefois, que le directeur de l'IMED de la Guyane devait, en vertu des dispositions de la loi du 9 janvier 1986, procéder à cette notation en tenant compte de la manière de servir de l'intéressée dans le service à la disposition duquel elle était mise ; qu'ainsi, cette autorité pouvait, pour fixer le montant de la prime de service de Mme D..., faire abstraction de sa notation et se fonder sur une appréciation globale de sa manière de servir dans son établissement d'origine ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites et qui n'émanent pas toutes, contrairement à ce que soutient MmeD..., de l'IMED de la Guyane, que compte tenu des obligations que comportait l'exercice des fonctions de déléguée régionale aux droits des femmes et notamment des nombreux déplacements en dehors de la Guyane effectués par l'intéressée, celle-ci n'a pas satisfait aux obligations qu'impliquait son service, même à mi-temps, dans l'établissement ;

9. Considérant qu'aucun principe ni aucune disposition législative ou réglementaire ne s'opposent à ce qu'une prime, dont les critères, comportant notamment la manière de servir du fonctionnaire, destinés à sa modulation sont déterminées par des dispositions réglementaires, soit fixée au taux zéro ; que dès lors, le directeur de l'IMED de la Guyane a pu, se fonder sur les insuffisances de la manière de servir de Mme D...pour lui refuser le bénéfice de la prime de service ;

10. Considérant que la circonstance que Mme D...a, pendant une première partie de la période du 1er juillet 2000 au 31 août 2004 durant laquelle elle a été mise à disposition des services de l'Etat à mi-temps, bénéficié de la prime de service, est sans incidence sur son droit au bénéfice de cette prime pour le reste de cette période :

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé qu'elle ne pouvait pas bénéficier de la prime de service pendant cette seconde partie de la période du 1er juillet 2000 au 31 août 2004 durant laquelle elle a été mise à disposition des services de l'Etat à mi-temps ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'IMED de la Guyane, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, soient condamné à verser à Mme D...la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de condamner Mme D...à verser à l'IMED de la Guyane la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'IMED de la Guyane tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et à l'institut médico-éducatif départemental (IMED) de la Guyane.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2015 à laquelle siégeaient :

M. Didier Péano, président,

M. Jean-Pierre Valeins, président-assesseur,

M. Bernard Leplat, faisant fonction de premier conseiller,

Lu en audience publique, le.8 septembre 2015.

Le rapporteur ,

Bernard LEPLATLe président,

Didier PEANO

Le greffier,

Martine GERARDS

La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

''

''

''

''

2

N° 13BX02289


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02289
Date de la décision : 08/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SIMONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-09-08;13bx02289 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award