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17/07/2015 | FRANCE | N°15BX00732

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 17 juillet 2015, 15BX00732


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2015, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405590 du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de l'admettre provisoirement à

l'aide juridictionnelle ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un ...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2015, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405590 du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ou, dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de la République du Congo né le 24 décembre 1981,déclare être entré en France le 12 septembre 2011 ; qu'il s'est vu opposer un refus d'admission au séjour au titre de l'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 octobre 2013 puis la Cour nationale du droit d'asile le 5 mai 2014 ; qu'il a sollicité, le 17 mars 2014, son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 23 septembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, ainsi que d'une décision fixant le pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant que par une décision du 16 avril 2015, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande de M.B... ; que, par suite, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle est devenue sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux vise les textes applicables, et notamment les articles pertinents de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les conventions bilatérales signées avec le gouvernement du Congo le 31 juillet 1993 et le 25 octobre 2007, ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise les conditions d'entrée et de séjour de M. B...en France, comporte des éléments sur sa situation personnelle et familiale, et vise l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé en date du 7 avril 2014 dont il rappelle la teneur ; qu'il précise enfin que l'intéressé ne justifie pas être dans l'impossibilité d'accéder aux soins dans son pays d'origine et que sa situation ne revêtait pas un caractère humanitaire exceptionnel ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait de la décision attaquée doit être écarté ; qu'en outre, il ne ressort pas des éléments mentionnés dans l'arrêté litigieux, ni des autres pièces du dossier, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen réel et sérieux de la situation de M.B..., notamment s'agissant de son état de santé ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 7 avril 2014 que l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, mais qu'il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans le pays dont il est originaire, et que le traitement doit être poursuivi pendant une durée indéterminée à la date de son examen ; que si M. B...soutient qu'il ne peut pas bénéficier de soins médicaux adaptés à sa pathologie dans son pays d'origine, les certificats médicaux dont il se prévaut, établis le 31 mars et le 11 décembre 2014, ne sont pas suffisamment circonstanciés et précis pour établir l'absence d'une offre de soins appropriée en République du Congo ; que les éléments qu'il produit ne sont donc pas suffisants pour remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par ailleurs, le requérant ne peut pas utilement se prévaloir des termes de l'instruction ministérielle n° DGS/MC1/RI2/2011/417 du 10 novembre 2011, relative aux recommandations pour émettre les avis médicaux concernant les étrangers malades atteints de pathologies graves, laquelle, dépourvue de caractère réglementaire, ne constitue qu'un outil d'aide à la décision d'ordre général ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. B...était constitutive d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi en refusant de délivrer le titre de séjour sollicité par l'intéressé, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation de la situation du requérant ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que M. B...allègue, sans l'établir, être entré en France le 12 septembre 2011, à l'âge de 29 ans ; qu'il ne fait état d'aucune attache familiale ou lien particulier sur le territoire national, mais a déclaré avoir deux enfants en République du Congo ; qu'ainsi, au regard des conditions et de la durée de son séjour en France, et des attaches familiales dont il dispose dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise ; que, dès lors, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; qu'ainsi que cela a été énoncé au point 3 du présent arrêt, l'arrêté en litige, qui vise notamment les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent l'obligation de quitter le territoire français, est suffisamment motivé ; que, par suite, quand bien-même l'article L. 511-14 n'y est pas spécifiquement visé, la décision portant obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen réel et sérieux de la situation de M.B..., notamment s'agissant de son état de santé ;

10. Considérant, en troisième lieu , que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance par l'obligation de quitter le territoire français des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes duquel " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...)10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " doit être écarté ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision soit entachée d'une erreur d'appréciation de la situation de M.B... ;

11. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance par la décision portant obligation de quitter le territoire français des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée cette décision, doivent être écartés ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

12. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de tout ce qui précède que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

13. Considérant, en deuxième lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée ;

14. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu' il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

15. Considérant que si M. B...soutient que sa vie serait menacée dans son pays d'origine, dans la mesure où il aurait été témoin de l' assassinat de trois personnes puis séquestré et torturé par des membres des forces armées, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; qu'il n'établit donc pas qu'il serait exposé à des risques actuels et personnels de traitement contraire aux stipulations et dispositions précitées en cas de renvoi en République du Congo ; qu'au surplus la demande d'asile présentée par l'intéressé a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 octobre 2013 puis la Cour nationale du droit d'asile le 5 mai 2014 ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 septembre 2014 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire présentée par M.B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

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N°15BX00732


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00732
Date de la décision : 17/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DIALEKTIK AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-17;15bx00732 ?
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