Vu la requête enregistrée le 26 février 2015, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me D... ;
M. A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1400370 en date du 18 décembre 2014, par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) de suspendre la décision fixant le pays de renvoi ;
5°) en cas d'éloignement préalable à l'audience, d'ordonner son retour afin qu'il puisse s'y présenter ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relatives aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
L'affaire ayant été dispensée des conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien, entré en France, selon ses déclarations, le 13 octobre 2004, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 9 décembre 2013 sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 4 février 2014 portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant que l'article 3 de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe du 14 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe le 22 février 2013, donne délégation de signature, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. Alain Marchi, secrétaire général de la sous-préfecture de Pointe-à-Pitre, en matière de " refus de séjour portant obligation de quitter le territoire, reconduite à la frontière et expulsion des étrangers en situation irrégulière (...) " ; que M. B...tenait ainsi de cette délégation compétence pour signer également la décision fixant le pays de destination de M.A..., lequel faisait, par le même arrêté, l'objet d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté ;
3. Considérant que la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables, les conditions d'entrée en France de M.A..., et les éléments concernant sa situation personnelle ; qu'elle mentionne également que l'intéressé n'établit ni la communauté de vie avec la mère de son enfant, ni contribuer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...) " ; qu'aux terme de l'article 21-7 du code civil : " Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité (...) " ;
5. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est le père d'un enfant mineur résidant sur le territoire français, il est constant que cet enfant n'a pas la nationalité française ; que, dès lors, l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant qu'au soutien des moyens tirés de la violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance, et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A...aurait demandé au préfet la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'est pas tenu d'examiner le droit au séjour d'un étranger sur un autre fondement que celui de la demande ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfant dans toutes les décisions les concernant ;
9. Considérant que si M. A...allègue que son enfant, né le 25 septembre 2005 à Abymes, vit à son domicile et qu'il s'en occupe quotidiennement, il ne produit pas d'éléments probants de nature à l'établir ; qu'ainsi l'intéressé, qui n'a reconnu cet enfant que le 31 décembre 2012, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relatives aux droits de l'enfant ;
10. Considérant que la décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de l'absence de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2014 ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fins d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N°15BX00658