Vu le recours, enregistré le 28 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 1002985, 1002986, 1003479 du tribunal administratif de Toulouse en date du 30 juillet 2013 en tant qu'il a accordé à la SAS Cool Jet la réduction des taxes professionnelles dues au titre des années 2006 à 2008 et qu'il a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rétablir la SAS Cool Jet aux impositions en litige ;
3°) de rejeter la demande de la SAS Cool Jet devant le tribunal administratif ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :
- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;
- les conclusions de Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de MeA..., pour la société Cool Jet ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 juillet 2015, présentée pour la SAS Cool Jet ;
1. Considérant que la SAS Cool Jet a sollicité la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 à 2008 dans les rôles de la commune de Lespinasse, en contestant l'application qui lui a été faite des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts ; que le ministre relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la SAS Cool Jet la réduction de la taxe professionnelle litigieuse ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession.. (...) Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, constitue une cession d'établissement le transfert à un même redevable de l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, corporels et incorporels, dont disposait le cédant pour l'exercice de son activité ;
3. Considérant que, dans le cadre de la reprise de l'activité de messagerie et de logistique exercée par la société ABX Logistics, notamment dans son établissement situé à Lespinasse, la société Cool Jet a acquis le 31 mars 2005 les éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la société ABX Logistics, à l'exception des locaux d'exploitation, dont cette dernière n'était pas propriétaire ; que la société ABX Logistics ayant toutefois transmis, avec son fonds de commerce, le droit au bail commercial des locaux d'exploitation qui y était attaché, la cession consentie à la société Cool Jet doit être regardée comme portant sur l'ensemble des biens mobiliers corporels et incorporels nécessaires à l'activité de messagerie exercée par la société cédante ; qu'elle constitue ainsi une cession d'établissement au sens et pour l'application de l'article 1518 B précité du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que les bases d'imposition à la taxe professionnelle de la SAS Cool Jet ont été fixées conformément à cette article ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et alors que la SAS Cool Jet n'a invoqué aucun moyen susceptible d'être examiné dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de la SAS Cool Jet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions de la, SAS Cool Jet tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juillet 2013 est annulé en tant qu'il a accordé à la SAS Cool Jet la réduction de la cotisation de taxe professionnelle due par cette dernière au titre de son établissement situé à Lespinasse.
Article 2 : La réduction de cotisation de taxe professionnelle accordée par le tribunal administratif de Toulouse au titre des années 2006, 2007 et 2008 à la SAS Cool Jet pour son établissement situé à Lespinasse est remise à sa charge.
Article 3 : Les conclusions de la SAS Cool Jet tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 13BX03186