La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/07/2015 | FRANCE | N°15BX01444

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 juillet 2015, 15BX01444


Vu I°) sous le numéro 15BX01444, la requête enregistrée au greffe le 27 avril 2015, présentée pour M. B...A...élisant domicile..., par Me D...C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1501855 du 20 avril 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 avril 2015 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi et de la décision du même jour le plaçant en rét

ention administrative ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre a...

Vu I°) sous le numéro 15BX01444, la requête enregistrée au greffe le 27 avril 2015, présentée pour M. B...A...élisant domicile..., par Me D...C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1501855 du 20 avril 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 avril 2015 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi et de la décision du même jour le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au préfet, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de se prononcer sur son droit à un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous la même condition d'astreinte ;

4°) de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu II°) sous le numéro 15BX01449, la requête enregistrée au greffe le 27 avril 2015 présentée pour M. B...A...par Me D...C...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'ordonner, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement susvisé n°1501855 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 avril 2015 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi et placement en rétention administrative ;

2°) d'enjoindre au préfet, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 7 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de réserver les dépens ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées de M. A...sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul arrêt ;

2. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne a pris le 16 avril 2015 à l'encontre de M.A..., né le 18 août 1992, de nationalité algérienne, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec fixation du pays de renvoi et a décidé le même jour de le placer en rétention administrative ; que M. A...a fait appel, par la requête enregistrée sous le n° 15BX01444, du jugement du 20 avril 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de ces décisions ; que, par une requête qui a été enregistrée sous le n° 15BX01449, il a demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes, dirigées contre un même jugement, pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n°15BX01444 :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français sans délai :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré " ; qu'aux termes du même article " l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré une première fois régulièrement en France en octobre 2012 pour y poursuivre des études et a été titulaire d'un titre de séjour " étudiant " valable jusqu'au 31 octobre 2013 ; qu'étant retourné en Algérie pour faire renouveler son passeport, il est revenu en France le 18 septembre 2013, trop tardivement pour une inscription dans un établissement d'enseignement, puis s'est maintenu sur le territoire malgré l'expiration de son titre de séjour ; qu'il justifie toutefois être inscrit depuis septembre 2014 à l'institut " Grand Sud Formation " en première année de " BTS Tourisme " et suivre régulièrement la formation dispensée à cet effet ; qu'il justifie également du financement de son logement et de ses études en France par ses parents ; qu'il fait valoir sans être contesté qu'un dossier de demande de titre de séjour " étudiant " a été déposé en janvier 2015 par son conseil et qu'il a sollicité, sans qu'il y soit donné suite, un rendez-vous à la préfecture en vue de la délivrance d'un tel titre ; qu'eu égard à l'ensemble de la situation de l'intéressé telle qu'elle vient d'être décrite, et compte tenu en outre de ce que la mesure d'éloignement a été prise peu avant les examens de fin de première année, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant apprécié de façon manifestement erronée les conséquences sur la situation personnelle de M. A...de l'obligation de quitter le territoire français sans délai prise à son encontre le 16 avril 2015 ; que, par suite, cette mesure doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, le placement de l'intéressé en rétention administrative ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne, en date du 16 avril 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. Considérant que la présente décision implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de M.A... ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y a ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A...de la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur la requête n°15BX01449 :

8. Considérant que le présent arrêt statue sur la requête à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 avril 2015 ; que, dès lors, la requête de M. A...tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1501855 du 20 avril 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 16 avril 2015 obligeant M. A...à quitter le territoire français sans délai avec fixation du pays de renvoi et la décision du même jour le plaçant en rétention administrative sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de M. A...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête n° 15BX01444 est rejeté.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15BX01449.

''

''

''

''

2

N°s15BX01444, 15BX01449


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX01444
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : MAINIER - SCHALL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-13;15bx01444 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award