Vu la requête enregistrée le 18 février 2015, présentée pour Mme C...A..., demeurant..., par Me B... ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301707 du 16 septembre 2014 du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2013 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé sa réadmission à destination l'Espagne ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de régulariser sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2015, le rapport de M. Olivier Gosselin, président assesseur ;
1. Considérant, que MmeA..., ressortissante congolaise, est entrée irrégulièrement en France en décembre 2012 selon ses déclarations ; qu'après son interpellation par les services de la police aux frontières, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par décision du 19 août 2013, prononcé sa réadmission à destination de l'Espagne ; que Mme A...relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 août 2013 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que les moyens de légalité externe, invoqués pour la première fois en appel par MmeA..., tirés notamment de ce que la décision contestée ne serait pas suffisamment motivée et que cette motivation serait stéréotypée, reposent sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens de légalité interne qu'elle a soulevés en première instance ; qu'ils présentent le caractère d'une demande nouvelle en appel et sont, par suite, irrecevables ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
4. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle vit en France depuis décembre 2012 avec ses deux enfants mineurs qui y sont scolarisés, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée irrégulièrement en France en provenance d'Espagne, s'y est maintenue en situation irrégulière et ne dispose pas d'un passeport authentique en cours de validité ; que si l'intéressée a divorcé à la suite de violences conjugales le 2 juillet 2009 et a quitté l'Espagne pour travailler en France, elle n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale en Espagne, pays où ses enfants sont nés ; que, dans ces conditions, et même si Mme A... allègue être bien intégrée en France et y bénéficier d'une promesse d'embauche, la décision prononçant sa réadmission à destination de l'Espagne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l' enfant doit être une considération primordiale. " ;
6. Considérant que si Mme A...soutient que ses enfants nés en 2004 et 2005 sont scolarisés en France et qu'un retour en Espagne serait extrêmement perturbant pour eux, elle n'établit pas ne pas pouvoir poursuivre sa vie hors de France avec sa famille, ni ne pas pouvoir scolariser ses enfants en Espagne ; que la décision de réadmission n'ayant pas pour effet de séparer l'intéressée de ses enfants, elle n'est pas contraire à leur intérêt supérieur au sens de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont Mme A...demande le versement à son conseil au titre des frais que celle-ci aurait exposés si elle n'avait pas obtenu l'aide juridictionnelle ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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No 15BX00548