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13/07/2015 | FRANCE | N°13BX02305

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 13 juillet 2015, 13BX02305


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Gaborit, avocat ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002859 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2010 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la décision en date du 12 août 2010 prononcée par le directeur du centre pénitentiaire Poitiers-Vivonne en commission de discipline lui infligeant une sa

nction de 14 jours de placement en cellule disciplinaire dont 7 avec sursis ;...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par Me Gaborit, avocat ;

M. A... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002859 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 septembre 2010 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a confirmé la décision en date du 12 août 2010 prononcée par le directeur du centre pénitentiaire Poitiers-Vivonne en commission de discipline lui infligeant une sanction de 14 jours de placement en cellule disciplinaire dont 7 avec sursis ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 :

- le rapport de Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller ;

- les conclusions de M. C...de la Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., incarcéré au centre pénitentiaire Poitiers-Vivonne, s'est vu infliger par une décision en date du 12 août 2010, une sanction de 14 jours de placement en cellule disciplinaire dont 7 avec sursis pour avoir, le 30 juillet 2010, insulté un surveillant et refusé d'obtempérer à l'ordre de réintégrer sa cellule ; que cette sanction, prononcée le 12 août 2010, en commission de discipline, par le directeur de l'établissement, a fait l'objet d'un recours administratif auprès de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux ; que cette autorité a, par décision du 9 septembre 2010, confirmé la décision du directeur du centre pénitentiaire ; que M. A...relève appel du jugement n° 1002859 du 6 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision du 9 septembre 2010 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article D. 250-1 du code de procédure pénale alors en vigueur : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire et sans préjudice des dispositions de l'article D. 280, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. A la suite de ce compte-rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance ou un premier surveillant major et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés au détenu et la personnalité de celui-ci. " ; que l'article D. 250-2 de ce code dispose : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures. Si le détenu est mineur, la copie de cette convocation est adressée aux titulaires de l'autorité parentale ou aux représentants légaux du mineur. " ; qu'aux termes de l'article 250-4 du même code : " Lors de sa comparution devant la commission de discipline, le détenu présente, en personne, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessous et des dispositions prises en application de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ses explications écrites ou orales. " ;

3. Considérant, d'une part, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions relatives à la procédure disciplinaire de la circulaire AP 2003-04 du 9 mai 2003, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...et son conseil ont pris connaissance le 5 août 2010 de la convocation de M. A...devant la commission de discipline le 12 août suivant, ainsi que du dossier disciplinaire de l'intéressé ; que cette convocation comportait l'exposé des faits qui lui étaient reprochés, c'est-à-dire avoir proféré des insultes et opposé un refus d'obtempérer ; que le dossier disciplinaire contenait, notamment, le compte-rendu d'incident et le rapport d'enquête prévus à l'article D. 250-1 précité du code de procédure pénale ; que ni le caractère contradictoire de la procédure ni le principe général des droits de la défense n'impliquaient, contrairement à ce qui est soutenu, que le signalement adressé le 30 juillet 2010 par le directeur du centre pénitentiaire au procureur de la République, lequel se bornait à reprendre les éléments figurant au dossier disciplinaire de M.A..., soit communiqué au requérant ou à son conseil ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure aurait été irrégulière faute de communication de ce signalement doit être écarté ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " ; que, d'une part, eu égard à la nature et au degré de gravité de la sanction disciplinaire infligée à M.A..., qui n'a, par elle-même, pas d'incidence sur la durée de la peine initialement prononcée à son encontre, l'intéressé ne peut être regardé comme ayant fait l'objet d'accusations en matière pénale au sens des stipulations précitées ; que, d'autre part, si la sanction en cause a limité ses droits et doit ainsi être regardée comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil au sens desdites stipulations, la nature administrative de l'autorité prononçant la sanction fait obstacle à ce que les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires ; que, par suite, le requérant ne saurait utilement invoquer, à l'encontre de la décision attaquée, la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de ladite convention ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus par la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que le fait que le recours organisé par l'article D. 250-5 du code de procédure pénale ne présente pas un caractère suspensif ne fait pas obstacle à ce que le détenu demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 ou de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision prise à son encontre ; que M. A... se borne à soutenir que, faute de caractère suspensif du recours juridictionnel exercé contre la sanction en litige, il n'a pas bénéficié d'un recours effectif au sens de ces stipulations, sans préciser quel droit ou liberté protégé par la convention aurait été violé par la décision contestée ; que le moyen ne peut, dès lors, être accueilli ;

7. Considérant que M. A...soutient qu'il ressort de la motivation de la décision litigieuse que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux s'est fondée sur le seul compte-rendu d'incident établi par le surveillant, sans prendre en considération les éléments de contestation apportés par le requérant ; que, toutefois, cette décision relève que M. A... a reconnu avoir insulté le surveillant et a précisé avoir franchi le seuil de sa cellule, mentionne les comptes-rendus établis par les agents pénitentiaires et indique que " de simples dénégations ne suffisent pas à démontrer que les faits ayant justifié la sanction disciplinaire sont matériellement inexacts " ; qu'ainsi que l'ont estimé les premiers juges, cette rédaction révèle que la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Bordeaux a seulement considéré que les faits devaient, dans les circonstances de l'espèce, être tenus pour établis, sans commettre d'erreur de droit ;

8 Considérant, enfin, qu'il ressort du compte-rendu établi quelques minutes après l'incident par le surveillant victime des agissements de M.A..., que ce dernier a refusé d'obéir à l'injonction de réintégrer sa cellule et a insulté ledit surveillant ; que les circonstances de cet incident sont corroborées par le rapport d'enquête, notamment par le témoignage circonstancié d'un autre surveillant ; que M. A...a d'ailleurs reconnu au cours de l'enquête avoir franchi le seuil de sa cellule et insulté le surveillant ; que si le requérant soutient avoir été violemment repoussé dans sa cellule par le surveillant, et produit un certificat médical daté du 29 juillet 2010 faisant état d'un traumatisme du poignet, de la main droite et de l'épaule droite, ces affirmations, qui ne sont au demeurant corroborées par aucun élément du dossier, ne permettent pas de remettre en cause l'exactitude du compte-rendu d'incident et du rapport d'enquête susmentionnés ; que les faits reprochés à M. A..., alors même que ce dernier les conteste, doivent ainsi être tenus pour établis ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par suite, être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 13BX02305


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX02305
Date de la décision : 13/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre DUPUY
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : SCP DENIZEAU GABORIT TAKHEDMIT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-13;13bx02305 ?
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