La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/2015 | FRANCE | N°15BX00700

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juillet 2015, 15BX00700


Vu la requête, enregistrée le 24 février 2015, présentée pour Mme A...C..., demeurant ... par Me B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403026 du 4 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes d'annulation des décisions du préfet de la Charente du 2 octobre 2014 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi et d'injonction au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour

portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler ces décisions ...

Vu la requête, enregistrée le 24 février 2015, présentée pour Mme A...C..., demeurant ... par Me B...;

Mme C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403026 du 4 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes d'annulation des décisions du préfet de la Charente du 2 octobre 2014 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi et d'injonction au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

2°) d'annuler ces décisions et de prononcer cette injonction ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions sur proposition du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 :

- le rapport de M. Paul-André Braud, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante algérienne née en 1985, est entrée en France le 15 novembre 2011 via l'Espagne en possession d'un visa de court séjour valable trente jours délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran ; qu'elle a fait l'objet le 19 septembre 2013 d'un refus du préfet de la Charente de lui délivrer le certificat de résidence en qualité de salariée qu'elle avait sollicité, refus assorti d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée ; qu'elle a déposé le 5 septembre 2014 une nouvelle demande de certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale ; qu'elle relève appel du jugement n° 1403026 du 4 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation des décisions du préfet de la Charente du 2 octobre 2014 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

3. Considérant que si Mme C...se prévaut de sa présence en France depuis 2011 auprès de ses parents, dont son père qui a obtenu la nationalité française en 2010, de son frère et d'une soeur, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvue de toute attache familiale en Algérie où réside à tout le moins une de ses soeurs, des oncles et des tantes, et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; qu'elle ne démontre pas l'intensité des liens avec son autre soeur installée à Marseille ; qu'elle a déjà fait l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée ; que, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour irrégulier en France, le préfet de la Charente, en refusant la délivrance d'un certificat de résidence à MmeC..., n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 5°) de l'accord franco-algérien doivent être écartés ;

4. Considérant que Mme C...ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle a déposé le 13 novembre 2014, postérieurement à l'arrêté en litige, une nouvelle demande de certificat de résidence en qualité d'étranger malade ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de la Charente, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente du 2 octobre 2014 ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.

''

''

''

''

2

No 15BX00700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 15BX00700
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: Mme MEGE
Avocat(s) : SELARL BERTRAND - RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-09;15bx00700 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award