Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2015 et complétée le 4 mai 2015, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Bernier, avocat ;
Mme A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301400 du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet de la Guadeloupe lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette obligation ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation, dans tous les cas dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code précité ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015 :
- le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
1. Considérant que Mme A...relève appel du jugement n° 1301400 du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2013 du préfet de la Guadeloupe lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par arrêté du 14 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 22 février 2013, le préfet de la Guadeloupe a donné délégation à l'effet de signer les arrêtés en matière, notamment, de " Refus de séjour portant obligation de quitter le territoire " au sous-préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre et, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, au secrétaire général de cette sous-préfecture, qui a signé l'arrêté en litige ; qu'il n'est pas établi que, le 9 septembre 2013, le sous-préfet de Pointe-à-Pitre n'a pas été absent ou empêché ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ;
3. Considérant que l'arrêté du 9 septembre 2013 vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, notamment, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que cet acte, qui précise que la situation de Mme A...a fait l'objet d'un examen approfondi au regard des conditions posées par l'article L. 313-11 de ce code, précise, d'une part, que, célibataire, l'intéressée a conservé l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine et qu'elle a déclaré avoir conclu un pacte civil de solidarité le 11 octobre 2012 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident dont elle partagerait l'existence depuis juillet 2005, d'autre part, qu'elle ne peut se prévaloir de son inscription en qualité de commerçante auprès de la chambre de commerce, à défaut d'autorisation administrative, pour justifier de son droit au séjour ; que l'arrêté indique enfin que la décision ne contrevient pas aux dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant que MmeA..., ressortissante haïtienne née le 23 décembre 1976, soutient qu'elle réside en France depuis 2004 et qu'elle n'a plus de famille en Haïti où elle aurait été décimée par le séisme du 12 janvier 2010; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; qu'en se bornant à produire des ordonnances médicales, les avis de non imposition sur le revenu des années 2006, 2007, 2009, 2012, 2013, une facture d'achat de 2011 et des factures d'EDF de 2012, 2013 et 2014, la requérante ne justifie pas de la continuité de sa présence en France à compter de l'année 2004 ; qu'il est constant qu'elle est entrée sur le territoire irrégulièrement et a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire français le 10 juillet 2006, puis d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 18 octobre 2006 qui a été exécuté le 9 novembre 2006 ; que, revenue clandestinement en France, Mme A...s'est vu opposer, le 4 octobre 2010, un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle a alors sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'après avis du médecin inspecteur de santé publique du 30 août 2011, le préfet a rejeté cette demande par arrêté du 13 octobre 2011 prononçant une nouvelle obligation de quitter le territoire français ; que la requérante fait certes valoir qu'elle a conclu un pacte civil de solidarité le 11 octobre 2012 avec un ressortissant haïtien titulaire d'une carte de résident ; que, toutefois, elle ne démontre pas la réalité de la communauté de vie avec ce dernier ; qu'enfin, si elle soutient être parfaitement intégrée et suivre régulièrement des formations, elle produit seulement des justificatifs concernant des événements postérieurs à la décision attaquée ; que, d'ailleurs, elle ne justifie pas avoir sollicité du préfet un titre de séjour en qualité de commerçante, ni disposer d'une autorisation de travail ; que, dès lors et compte tenu des conditions d'entrée et de séjour de Mme A...en France, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs qui les fondent ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du CESEDA ne peuvent qu'être écartés ; que, pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de la requérante ;
5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du CESEDA que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 de ce code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui invoquent ce fondement ; que Mme A...ne remplissant pas les conditions posées par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 dont elle se prévalait, ainsi qu'il est dit au point 4, le préfet n'était pas tenu de saisir ladite commission ;
6. Considérant qu'il résulte des points 2 à 5 que Mme A...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour au soutien de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ;
7. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4, l'intéressée ne démontre pas la continuité de sa présence en France depuis 2004 ; que, par suite, doit être écarté le moyen, invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, tiré de la violation du 5° de l'article L. 511-4 du CESEDA ;
8. Considérant que le II de l'article L. 511-1 du CESEDA laisse, de façon générale, un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et prévoit que la prolongation de ce délai est possible pour des motifs liés à la situation personnelle de l'étranger ; que la circonstance que la requérante ait conclu un pacte civil de solidarité le 11 octobre 2012 avec un ressortissant haïtien titulaire d'une carte de résident n'est pas de nature à justifier la prolongation du délai d'un mois qui lui a été accordé pour partir volontairement ; qu'ainsi, en fixant le délai de départ volontaire à trente jours, le préfet de la Guadeloupe n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que, si MmeA..., qui a déclaré renoncer à sa demande d'asile par lettre du 4 octobre 2005, soutient que la désignation du pays d'éloignement méconnaît ces stipulations, elle ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'elle encourrait des risques la visant personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la désignation d'Haïti comme pays d'éloignement aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 septembre 2013 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressée aux fins d'injonction ne peuvent être accueillies et sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 15BX00318