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09/07/2015 | FRANCE | N°15BX00221

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 09 juillet 2015, 15BX00221


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2015, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Radamonthe-Fichet, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401169 du 8 décembre 2014 du président du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindr

e au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et lui délivrer une carte de résident, subsi...

Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2015, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Radamonthe-Fichet, avocat ;

Mme A...demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1401169 du 8 décembre 2014 du président du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation et lui délivrer une carte de résident, subsidiairement un titre de séjour temporaire dans un délai de huit jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2015 :

- le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

1. Considérant que Mme B...A..., de nationalité haïtienne, interjette appel de l'ordonnance n° 1401169 du 8 décembre 2014 du président du tribunal administratif de Cayenne rejetant sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2013 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l'a obligée de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser " ;

3. Considérant que le président du tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de Mme A...par application de l'article précité du code de justice administrative au motif que l'intéressée s'était vue notifier l'arrêté attaqué le 28 février 2014 et que, par suite, son recours, enregistré au greffe du tribunal le 20 octobre 2014, avait été déposé au-delà du délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le récépissé de demande de carte de séjour délivré le 18 novembre 2013 à Mme A...mentionne comme adresse 78 lotissement Louise ²Elmire chez Suprice Delias à Cayenne (97300) ; qu'il résulte des mentions " présenté/ Avisé le 28 février 2014 " et " Avisé et non réclamé " portées sur l'avis de réception retourné à l'administration que le pli contenant l'arrêté litigieux du 10 décembre 2014, lequel comportait les voies et délais de recours, a été vainement présenté à cette adresse le 28 février 2014 et qu'avisée de cette présentation la destinataire ne l'a pas réclamé ; que, dans ces conditions, cet arrêté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à Mme A...le 28 février 2014 ; que la requérante ne peut se prévaloir de ce que, à cette date elle avait changé d'adresse, dés lors qu'elle n'établit ni même allègue en avoir averti l'administration préfectorale ; que, dès lors sa demande d'annulation dudit arrêté, enregistrée le 20 octobre 2014 au greffe du tribunal administratif de Cayenne était tardive ; que Mme A...n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 8 décembre 2014 le président du tribunal administratif de Cayenne a fait application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et rejeté sa demande comme manifestement irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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No 15BX00221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00221
Date de la décision : 09/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Robert LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : RADAMONTHE FICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 22/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-09;15bx00221 ?
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