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07/07/2015 | FRANCE | N°15BX00846

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juillet 2015, 15BX00846


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2015, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la so

mme de 2 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2015, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 21 juillet 2014 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant marocain, a résidé en France depuis le 26 septembre 2005 en qualité d'étudiant puis, à compter du 26 juin 2013, en qualité de commerçant ; qu'il fait appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2014 du préfet de Tarn-et-Garonne refusant de renouveler son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2. Considérant qu'en vertu du 2° de l'article L.313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux Marocains, la carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable ; qu'aux termes de l'article R.313-36-1 du même code : " L'étranger qui sollicite le renouvellement de la carte de séjour temporaire délivrée au titre des dispositions du 2° de l'article L.313-10 doit justifier qu'il continue de satisfaire aux conditions requises par lesdites dispositions. L'étranger admis au séjour pour créer une activité ou une entreprise produit à cet effet tout document établissant qu'il a réalisé son projet et que les ressources qu'il en tire sont d'un niveau équivalent au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lors que l'étranger est lui-même le créateur de l'activité professionnelle qu'il entend exercer en France, il lui appartient de présenter à l'appui de sa demande les justificatifs permettant d'évaluer la viabilité économique de son activité ou entreprise, que celle-ci soit encore au stade de projet ou déjà créée ;

3. Considérant que M. A..., titulaire d'un brevet de technicien supérieur, d'une licence professionnelle "acheteur industriel" de la chambre de commerce et d'industrie de Montauban et d'un master de l'Ecole supérieure de commerce de Toulouse, a créé le 3 juin 2013 un cabinet de conseil en gestion à Montauban ; qu'il a déclaré à l'URSSAF un chiffre d'affaire de 980 euros au titre du premier trimestre 2014 ; que ni le contrat non daté conclu avec une société marocaine pour une durée de six mois renouvelable prévoyant une rémunération mensuelle de 4 200 dirhams marocains HT représentant moins de 500 euros, ni aucune autre pièce du dossier ne permettent d'établir qu'à la date de l'arrêté contesté, M. A... tirait, de son activité des ressources au moins équivalentes au salaire minimum de croissance ; qu'ainsi, il ne justifiait pas de la viabilité économique de cette activité au sens et pour l'application de l'article L.313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; que le requérant ne peut utilement invoquer ni son intégration en France, ni la circonstance qu'il remplissait les autres conditions prévues par les textes ; que le préfet n'a pas méconnu le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, qui ne confère aucun droit au séjour en France ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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No 15BX00846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00846
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-07;15bx00846 ?
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