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07/07/2015 | FRANCE | N°15BX00831

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juillet 2015, 15BX00831


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2015, présentée pour M. A... C..., demeurant ...à Condom (32100), par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402385 du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2014 du préfet du Gers lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

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Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la ...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2015, présentée pour M. A... C..., demeurant ...à Condom (32100), par MeB... ;

M. C...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1402385 du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2014 du préfet du Gers lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

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Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :

- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant égyptien, fait appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2014 du préfet du Gers lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Sur le refus de séjour :

2. Considérant que M. C...se prévaut, d'une part, de sa présence en France depuis l'année 2005 et de son intégration dans la société française, d'autre part, de sa vie maritale avec une ressortissante serbe titulaire d'une carte de résident avec laquelle il a eu une fille née le 8 janvier 2014 ; que, toutefois, il n'établit pas qu'il résidait avec elles à la date de l'arrêté contesté ; que l'attestation du 5 novembre 2013 et celle, non datée, produite en appel, rédigées de façon peu circonstanciées par sa compagne sans être corroborées par aucun autre justificatif que quelques mandats émis à compter du mois de juillet 2014 ne permettent pas de tenir pour établi que M.C..., qui n'a reconnu sa fille que le 2 juin 2014, cinq mois après sa naissance et seulement deux jours avant le dépôt de sa demande de titre, aurait contribué à l'éducation de cette enfant, à tout le moins entretenu des liens affectifs avec elle ; qu'il ne conteste pas sérieusement avoir conservé des attaches en Egypte où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment des conditions de son séjour en France, nonobstant la durée de ce séjour et l'intégration, à la supposer établie, de l'intéressé dans la société française, le refus de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de ce qu'eu égard à ses liens personnels en France, le refus de séjour serait discriminatoire doit également être écarté ;

3. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. C...n'établit pas avoir entretenu des liens avec sa fille ; que le préfet n'a donc pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

4. Considérant qu'en vertu de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire mentionnée aux articles L.313-11 ou L.313-10 1° peut être délivrée à l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; qu'en estimant que ni la durée de sa présence en France, ni aucun des éléments invoqués par le requérant ne constituaient des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées, le préfet ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée de sa situation ; que les orientations générales que, par sa circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets afin de les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation ne peuvent être utilement invoquées ;

Sur l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi :

5. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement, tiré par voie d'exception de l'illégalité du refus de séjour ne peut être accueilli ;

6. Considérant qu'en vertu de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en se bornant à invoquer, d'une part, des considérations générales sur la situation en Egypte, d'autre part, l'absence de toute attache dans ce pays, le requérant n'établit pas la réalité des risques auxquels il allègue être personnellement exposé ; que, par suite, en fixant le pays de renvoi, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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No 15BX00831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00831
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Thérèse LACAU
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : HUC

Origine de la décision
Date de l'import : 21/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-07;15bx00831 ?
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