Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2013, présentée pour la société Bistern Consultancy Limited, dont le siège est route des Chays à Geloux (40090), par la société d'avocats Landwell et associés ;
La société requérante demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1102173 du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005, 2006 et 2007 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 12 mars 2003 au 30 novembre 2008 ;
2°) à titre principal de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge de la majoration de 80% pour activité occulte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d'impôts sur les revenus ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015 :
- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
- les observations de Me Bourgeois, avocat de la société Bistern Consultancy Limited ;
- les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
1. Considérant que la société Bistern Consultancy Ltd, qui a son siège social à Londres, a pour activité le conseil en sécurité et sûreté ; que M. A...a fait l'objet, en décembre 2007, sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, d'une procédure de visite domiciliaire qui a conduit l'administration à saisir des documents concernant la société requérante et qui a entraîné, en janvier 2009, une vérification de la comptabilité de celle-ci qui a porté sur les années 2003 à 2007 ; qu'à l'issue de cette vérification, la société Bistern Consultancy Ltd a été assujettie, par voie d'imposition d'office en l'absence de déclarations, à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle au titre des exercices clos de 2004 à 2007 ainsi qu'à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 12 mars 2003 au 30 novembre 2008 ; que ces impositions ont été assorties de la majoration de 80% prévue par les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte ; que la société Bistern Consultancy Ltd fait appel du jugement du 7 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande à fin de décharge de ces impositions et pénalités ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'autorité judiciaire, saisie par l'administration fiscale, estime qu'il existe des présomptions qu'un contribuable se soustrait à l'établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices (...) , elle peut (...) autoriser les agents de l'administration des impôts (...) à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s'y rapportant sont susceptibles d'être détenus et procéder à leur saisie (...) V (...) Les pièces et documents saisis sont restitués à l'occupant des locaux dans les six mois de la visite (...) VI. L'administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu'après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 47 " ; qu'en vertu de l'article L. 47 de ce livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix (...) " ;
3. Considérant qu'au regard du caractère exorbitant du droit commun des mesures de saisie de documents et pièces au domicile de personnes, leur restitution dans les délais légaux constitue une garantie pour les personnes auprès desquelles ils ont été saisis ; que, cependant, la portée d'un défaut de restitution de documents et pièces saisis auprès de tiers sur la procédure fiscale ultérieurement conduite à l'encontre d'un contribuable dépend des effets concrets que celui-ci a pu avoir sur les droits de la défense et sur le caractère contradictoire de la procédure ;
4. Considérant que, s'il est constant que les pièces identifiées par le procès-verbal de la saisie réalisée lors de la perquisition menée au domicile de M. A...comme portant les numéros 158 à 173, qui ont fait l'objet d'un vol dans les locaux du service des impôts, n'ont pas été restituées aux contribuables, il résulte de l'instruction que ces pièces, du fait précisément de ce vol, n'ont pas été prises en compte pour fonder les redressements en litige ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, ce défaut de restitution n'a pas, en l'espèce, porté atteinte aux droits de la défense ni au caractère contradictoire de la procédure ; que le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition a été irrégulière en raison de ce défaut de restitution doit, par suite, être écarté ;
Sur l'assujettissement de la société à l'impôt sur les sociétés :
5. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : " I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés (...) en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-britannique du 22 mai 1968 en matière d'impôts sur les revenus : " 1. Les bénéfices industriels et commerciaux d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable (...) " ; que, selon l'article 4 de la même convention : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité. / 2. L'expression " établissement stable " comprend notamment : / a) un siège de direction ; / b) une succursale ; / c) un bureau (...) / 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant, autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant, visé au paragraphe 5, est considérée comme établissement stable dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise. / 5. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. (...) / 6. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre (...) " ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Bistern Consultancy, constituée à parts égales entre les épouxA..., exerçait, au cours de la période en litige, une activité de conseil en sécurité et sûreté dont les prestations étaient principalement accomplies par son dirigeant, M.A..., et dans une moindre mesure par des intervenants situés en France ; que les informations fournies par l'administration fiscale britannique ont révélé que le siège social situé à Londres était une adresse de domiciliation et que le courrier qui y était adressé à la société était réexpédié au domicile des époux A...situé à Geloux, dans les Landes ; que de nombreux documents concernant la société ont été trouvés à ce domicile, qui était équipé des moyens informatiques et téléphoniques permettant l'exercice de l'activité et dont les coordonnées étaient indiquées sur des documents commerciaux de la société ; que les contrats passés par celle-ci étaient négociés et signés en France ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que l'administration a estimé que la société avait, au cours des exercices en litige, déployé une activité en France par l'intermédiaire d'un établissement stable, ce qui justifiait son assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;
Sur les pénalités :
7. Considérant que les impositions ont été assorties de la pénalité prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte ; que, bien qu'exerçant une activité en France, ainsi qu'il a été dit, la société Bistern Consultancy Ltd n'a jamais déposé de déclaration auprès de l'administration fiscale française, ni fait connaître son activité en France auprès d'un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; que, dès lors, elle a exercé au cours de la période en litige une activité occulte justifiant l'application des pénalités prévues dans un tel cas, sans qu'elle puisse utilement invoquer sa bonne foi ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Bistern Consultancy Limited n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Bistern Consultancy Limited la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Bistern Consultancy Limited est rejetée.
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N° 13BX01122