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02/07/2015 | FRANCE | N°15BX00721

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2015, 15BX00721


Vu la requête enregistrée le 25 février 2015 présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403418 du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2014 du préfet du Tarn portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un ti

tre de séjour sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrat...

Vu la requête enregistrée le 25 février 2015 présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B...;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403418 du 18 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2014 du préfet du Tarn portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant l'instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :

- le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité congolaise, entré en France, selon ses déclarations, le 7 février 2012, a sollicité son admission au titre de l'asile ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par décision du 8 octobre 2012, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 28 mai 2013 ; que, par un arrêté du 17 juin 2014, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 18 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2014 pris à son encontre ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que si M. A...soutient qu'il n'est pas établi que la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 mai 2013 lui ait été notifiée, il ressort des pièces du dossier que celle-ci lui a été adressée par pli recommandé dont il a accusé réception le 17 juin 2013 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 742-3 et R. 733-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que la décision de refus de titre de séjour serait intervenue avant la notification de la décision de rejet de la Cour nationale du droit d'asile manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que la décision de refus de séjour vise, d'une part, la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, la convention de Genève, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre sa décision, ainsi que la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, et, d'autre part, la demande d'admission au séjour au titre de l'asile de M. A...déposée le 11 avril 2012 ; qu'enfin, M. A...n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'absence de référence à cet article n'est pas de nature à entraîner une insuffisance de motivation en droit ; que cette décision mentionne également la date et les conditions d'entrée en France de M.A..., le 7 février 2012, sous couvert d'un passeport d'emprunt, sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et le rejet de cette demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 octobre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mai 2013 ; qu'elle précise la situation familiale de l'intéressé, et notamment fait état de ce que son épouse et leur enfant mineur ne l'ont pas accompagné lors de son départ de République démocratique du Congo (RDC) ; qu'elle précise enfin que le processus de formation qualifiante en vue d'obtenir un CAP de menuisier et ses allégations, non probantes, relatives aux risques pesant sur sa personne en cas de retour dans son pays d'origine, ne justifient pas qu'il bénéficie d'une admission exceptionnelle au séjour ; que la décision est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 alors même qu'elle ne précise pas que M. A...est suivi par un centre médical en raison de sa fragilité psychologique ; que, pour les mêmes motifs, M. A...ne peut faire valoir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant qu'aux termes de l' article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a sollicité, par lettre en date du 30 mai 2014 adressée au préfet du Tarn, son admission exceptionnelle au séjour pour des raisons humanitaires en joignant à cette demande un courrier émanant du directeur du centre le Relais l'accueillant, selon lequel ce dernier participe activement aux travaux réalisés dans cette structure d'accueil et est suivi par le CMP de Gaillac au motif qu'il est psychologiquement fragile suite aux événements intervenus lors de son départ de RDC ; que, toutefois, aucun document à caractère médical attestant des problèmes de santé du requérant n'était joint à sa demande ; que si M. A...soutient que le préfet avait eu connaissance de ses problèmes de santé dans le cadre de l'instruction d'une précédente demande de titre de séjour, il ne l'établit pas ; que cette première demande de titre de séjour tendait d'ailleurs à obtenir le statut de réfugié ; qu'il est constant qu'aucun rapport médical établi par le médecin agréé prévu par les dispositions de l'article R. 313-22 du code précité n'a été transmis au préfet qui n'avait pas, en application de ces dispositions, à inviter le requérant à satisfaire à cette obligation ; que, par suite, à défaut d'avoir justifié, par des éléments suffisamment précis, de la nature et de la gravité des troubles de santé évoqués, le préfet ne se trouvait pas saisi d'une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale ", en qualité d'étranger malade, et n'était donc pas tenu de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, pour les mêmes motifs, M. A... ne peut faire valoir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle en s'abstenant d'instruire sa demande de titre de séjour " étranger malade " ;

6. Considérant que M. A...fait état des conditions difficiles dans lesquelles il a quitté son pays d'origine et ajoute qu'il est sans nouvelles de son épouse et de sa fille et qu'il est suivi médicalement pour un état anxio-dépressif réactionnel d'intensité sévère ; que, toutefois, le certificat médical du 2 juillet 2013 atteste qu'il est suivi par le service d'accueil des urgences spécialisées " à sa demande " et le certificat du 30 juillet 2013 atteste que M. A..." sera reçu régulièrement pour un état anxiodépressif, d'intensité sévère, réactionnel à une situation de stress traumatique intense, dans le contexte du départ forcé de son pays d'origine où, dit-il, il était menacé de mort " ; qu'ainsi, les allégations de M. A...ne permettent pas d'établir que le préfet du Tarn aurait entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa vie personnelle ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il convient d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont à bon droit écarté les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de séjour, de l'insuffisante motivation de la décision contestée, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation que le préfet aurait commise en l'obligeant à quitter le territoire ;

8. Considérant que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 8 octobre 2012 confirmée le 28 mai 2013 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'en raison de son appartenance à un parti politique d'opposition et des circonstances entourant son départ de RDC, sa vie serait en danger en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A...est membre du parti politique de l'Union pour la Nation Congolaise, il n'apporte aucun élément de nature à établir les risques pesant, selon lui, sur sa personne en raison de son appartenance à ce parti en cas de retour dans son pays d'origine ; que les menaces dont il dit avoir fait l'objet lors de son départ de RDC, dont les circonstances demeurent... ; que, dès lors, la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (imprécises, ne suffisent pas à établir qu'il serait exposé à des risques pour sa sécurité en cas de retour dans ce pays) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le médecin de l'agence régionale de santé pour avis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 dudit code ;

11. Considérant que M. A...n'établit pas que les certificats médicaux qu'il produit, faisant état d'un état psychologique préoccupant résultant d'un état anxio-dépressif, d'intensité sévère, réactionnel à une situation de stress traumatique intense, aient été portés à la connaissance de l'administration ; qu'en tout état de cause, ces certificats médicaux ne permettent pas d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Tarn aurait, en prononçant la mesure d'obligation de quitter le territoire français contestée, méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

12. Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que par suite, M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 prévoyant une procédure contradictoire, qui ne sont pas applicables ;

13. Considérant que la décision fixant le pays de destination de M. A...vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle relève que l'intéressé est un ressortissant de la République démocratique du Congo faisant l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et qu'il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il encourt des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'enfin, si M. A...soutient que son épouse et son enfant se trouvent en Angola et non comme le précise l'arrêté en RDC, il ressort des motifs de la décision contestée que le préfet ne s'est pas fondé sur cette circonstance pour fixer le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

14. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux précisés au point 8 ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2014 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 15BX00721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00721
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: Mme Catherine MONBRUN
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-02;15bx00721 ?
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