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02/07/2015 | FRANCE | N°15BX00578

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2015, 15BX00578


Vu la requête enregistrée le 20 février 2015 par télécopie et régularisée par courrier le 23 février 2015, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405587 en date du 29 janvier 2015, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
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3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme d...

Vu la requête enregistrée le 20 février 2015 par télécopie et régularisée par courrier le 23 février 2015, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me C...;

M. B...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405587 en date du 29 janvier 2015, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 31 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :

- le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, est entré en France le 13 juin 2004, sous couvert d'un visa de trente jours délivré par le consulat général de France à Alger ; que le 18 juillet 2014, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par un arrêté en date du 31 octobre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, M. B...relève appel du jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de délivrance de certificat de résidence :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser le titre demandé; que M. B...n'ayant pas sollicité la délivrance d'un certificat de séjour sur le fondement des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la décision contestée n'avait pas à faire référence à ces dispositions ; qu'il précise les circonstances de fait qui font obstacle à ce que le requérant puisse être regardé comme établissant la continuité de son séjour en France pendant dix années ; que dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à un examen effectif du dossier de demande de certificat de résidence de l'intéressé ;

3. Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; qu'aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union. (...) " ;

4. Considérant que, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (C-166/13 du 5 novembre 2014), il résulte clairement du libellé de l'article 41 de la Charte que celui-ci s'adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l'Union ; que, par suite, M. B...ne peut se prévaloir de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux pour soutenir que l'arrêté qu'il conteste aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;

6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est arrivé en France le 13 juin 2004 et qu'il s'y maintient de façon continue depuis cette date ; que si pour justifier de sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, le 31 octobre 2014, il produit de nombreuses pièces, seuls les documents médicaux ont une valeur probante ; qu'en ce qui concerne notamment les années 2004 et 2005, il produit une attestation d'accueil en date du 30 avril 2004 faisant état de son entrée sur le territoire français le 13 juin 2004, une attestation de dépôt d'une demande d'aide médicale d'Etat en date du 20 septembre 2004, le compte rendu d'examens médicaux réalisés le 9 mars 2005 et une ordonnance médicale en date du 18 juillet 2005 ; que ni le courrier daté du 18 janvier 2005 attestant du bénéfice de l'aide médicale d'Etat à l'intéressé, en tant qu'il ne permet pas d'établir la présence de M. B...sur le territoire français à cette date, ni le récépissé du dépôt d'espèce en libre service, daté du 23 décembre 2005, en tant qu'il s'agit d'un document purement déclaratif établi par le requérant lui-même, ne peuvent être regardés comme ayant un caractère probant ; qu'en outre, M. B...ne produit aucun document pour la période de septembre 2011 à janvier 2012 ; que si les documents produits attestent de son séjour ponctuel sur le territoire français pour bénéficier de soins médicaux, ils ne permettent pas d'établir la réalité du caractère habituel et continu de sa résidence en France pour la période contestée ; que le moyen tiré de la méconnaissance du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit par suite être écarté ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

8. Considérant que, pour soutenir que la décision de refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B...fait notamment valoir qu'il justifie de dix années de présence en France ; que toutefois, et comme il a été dit au point 6, l'intéressé, qui n'apporte pas d'élément de nature à établir la réalité et la stabilité de ses liens personnels en France, ne peut justifier de sa présence habituelle en France depuis dix ans, à la date de la décision attaquée ; que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, son frère et ses deux soeurs ; que par suite, au regard de ces circonstances, la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant que la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas de mention spécifique, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; que l'arrêté en litige, qui oppose un refus de titre de séjour à M.B..., est régulièrement motivé et vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent l'obligation de quitter le territoire français ; que, par ailleurs, en mentionnant que la situation personnelle de l'intéressé ne justifiait pas qu'à titre exceptionnel un délai supérieur à trente jours lui fut accordé, le préfet, qui a ainsi écarté la possibilité d'une prorogation du délai de départ volontaire, a suffisamment motivé sa décision ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;

10. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au regard de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté ;

11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15BX00578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00578
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CHAMBARET

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-02;15bx00578 ?
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