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02/07/2015 | FRANCE | N°14BX00711

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2015, 14BX00711


Vu la requête enregistrée le 5 mars 2014, présentée par la SNC VDOM Box, dont le siège social est 2 impasse Michel Labrousse à Toulouse (31036), par la SCP Desarnauts ;

La SNC VDOM Box demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003934 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité qui lui a été assignée au titre de la période du 12 avril 2007 au 30 septembre 2008 en vertu de l'article 1788 A du code général des impôts ;

2°) de la décharger de la pénalité litigi

euse ;

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Vu la requête enregistrée le 5 mars 2014, présentée par la SNC VDOM Box, dont le siège social est 2 impasse Michel Labrousse à Toulouse (31036), par la SCP Desarnauts ;

La SNC VDOM Box demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003934 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de la pénalité qui lui a été assignée au titre de la période du 12 avril 2007 au 30 septembre 2008 en vertu de l'article 1788 A du code général des impôts ;

2°) de la décharger de la pénalité litigieuse ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que la SNC VDOM Box fait appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende de 5 % prévue par l'article 1788 A du code général des impôts qui lui a été assignée au titre de la période du 12 avril 2007 au 31 décembre 2007 ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : (...) 4° Prestations des conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; (...) 12° Services fournis par voie électronique fixés par décret . (...) " ; qu'aux termes de l'article 98 C de l'annexe 3 au même code : " Sont considérés comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts : (...) b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci (...) " ; qu'aux termes de l'article 269 du même code : " (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. (...) " ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables, sous réserve des cas visés aux articles 274 à 277 A où le versement de la taxe peut être suspendu. / Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. (...) 2. Pour les opérations imposables mentionnées (...) à l'article 259 B, la taxe doit être acquittée par le preneur. (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1788 A du même code, en sa rédaction alors en vigueur : " (...) 4. Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible. (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que la SNC VDOM Box a signé, le 29 avril 2007, l'offre présentée par la société russe SE Group, établie à Tomsk en Russie, pour la réalisation de " développements logiciels informatiques et électroniques permettant d'engager un processus industriel de fabrication ", d'un serveur autonome pour le réseau internet, avec logiciel intégré, dénommé VDOM Box ; que ce document précise notamment les trois phases du travail de la société SE Group, à savoir la réalisation des logiciels " serveur ", la réalisation de l'électronique, et la réalisation mécanique et industrialisation, précise le nombre d'heures nécessaires à la réalisation de chaque phase et le calendrier correspondant, et fixe le montant de l'offre à 490 000 euros, correspondant à l'application d'un coût horaire moyen de 35 euros aux 14 000 heures nécessaires à la réalisation du projet ; qu'il résulte donc des termes mêmes de ce document que seules les prestations de service réalisées par la société SE Group ont été facturées, en l'absence de toute facturation du prototype de serveur et de la documentation que cette société devait réaliser en vertu de ce contrat ; qu'ainsi, quand bien même la société SE Group aurait travaillé en toute autonomie et n'aurait transmis quotidiennement que des rapports d'exécution des différentes phases de son travail, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les sommes litigieuses ne constitueraient pas le prix de prestations de services au sens des dispositions précitées de l'article 259 B du code général des impôts ;

4. Considérant, par ailleurs, qu'il résulte de l'instruction que la SARL Patrik, qui est associée de la SNC VDOM BOX, s'est substituée à cette dernière pour le paiement des sommes dues à la société SE Group ; que la requérante a soldé dans sa comptabilité, le 30 septembre 2007, le compte fournisseur de la société SE Group, et a crédité le même jour le compte courant de la SARL Patrik d'un montant de 490 000 euros ; que la SNC VDOM BOX a donc soldé sa dette à l'égard de la société SE Group le 30 septembre 2007, et était de ce fait redevable à cette date de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la prestation de services que cette société lui a délivrée, en vertu des articles 259 b et 283 du code général des impôts ; que dès lors que la requérante n'a déclaré la taxe litigieuse qu'au premier trimestre de l'année 2009, l'administration était fondée à lui appliquer la pénalité de 5 % prévue à l'article 1788 A du code général des impôts au titre de la période litigieuse ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si la SNC VDOM BOX soutient que les dispositions de l'article 1788 A du code général des impôts seraient contraires à la Constitution et aux articles 6 à 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas où il est saisi dans les conditions prévues aux articles 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et R. 771-3 du code de justice administrative, de se prononcer sur un moyen relatif à la non conformité à la Constitution de dispositions législatives ; que le moyen tiré de l'inconstitutionnalité des dispositions de cet article ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si la SNC VDOM BOX soutient que l'application de la pénalité litigieuse serait constitutive d'un abus de droit, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

7. Considérant que la SNC VDOM BOX ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales et des termes du rescrit n° 2009/45 du 2 juin 2009, dès lors, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'elle n'a procédé à la déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée en cause qu'après avoir reçu la proposition de rectification du 5 mars 2009, et, d'autre part, que la doctrine administrative invoquée est postérieure à la date à laquelle elle aurait dû procéder à ladite déclaration ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC VDOM BOX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DECIDE

Article 1er : La requête de la SNC VDOM Box est rejetée.

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N° 14BX00711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00711
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Fait générateur.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SCP DESARNAUTS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-02;14bx00711 ?
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