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02/07/2015 | FRANCE | N°13BX01915

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 02 juillet 2015, 13BX01915


Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 juillet 2013, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001365,1001371 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'impositi

on en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de ...

Vu la requête enregistrée le 11 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 15 juillet 2013, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par Me B...;

M. et Mme A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001365,1001371 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2015 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...font appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, et des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 après la remise en cause par l'administration de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié sur le fondement de l'article 199 undecies B du code général des impôts au titre des investissements réalisés par les sociétés en participation Dahlia 1, Dahlia 3, Dahlia 4 et Dahlia 5, dans lesquelles ils sont associés ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que le ministre des finances et des comptes publics a décidé le 10 juin 2015, postérieurement à l'introduction de la requête, le dégrèvement de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année 2005 à hauteur de 28 440 euros en droits et 3 185 euros en pénalités, en tant qu'elle procède de la remise en cause de la réduction d'impôt dont ils ont bénéficié au titre des investissements réalisés par la société en participation Dahlia 4 ; que les conclusions de la requête sont devenues, dans cette mesure, sans objet, et qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification./ Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix... " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des propositions de rectification des 21 mai 2007 et 9 octobre 2008 que le service a procédé à un contrôle sur pièces des déclarations souscrites pour les sociétés en participation Dahlia 1, 3, et 5, dont M. et Mme A...sont les associés, en les comparant aux éléments recueillis à l'occasion des vérifications de comptabilité de l'EURL SGI, gérante des sociétés en participation susmentionnées, des sociétés réputées avoir fourni les matériels qui sont l'objet des investissements en cause et des sociétés réputées les avoir pris en location ; qu'en procédant ainsi, l'administration a tiré les conséquences d'informations recueillies à l'occasion de contrôles engagés à l'égard de tiers mais ne s'est pas livrée à un contrôle de la sincérité des déclarations fiscales souscrites par les sociétés en participation Dahlia 1, 3 et 5 en les comparant à leurs écritures comptables ; que le moyen tiré de la méconnaissance des garanties attachées à la réalisation d'une vérification de comptabilité en vertu de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales doit donc être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...). Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l 'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...). La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quatorzième à dix-septième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies (...) ; que, selon le 1 du II du même article : " Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 300 000 euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d 'un établissement financier " ;

6. Considérant que, si le vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts dispose que la réduction d'impôt s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si est remplie la condition mentionnée au seizième alinéa du I de l'article 217 undecies, selon laquelle " l'entreprise locataire aurait pu bénéficier de la déduction (...) si, imposable en France, elle avait acquis directement le bien ", cette condition n'est pas relative à l'agrément délivré dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du même code ; qu'il résulte des termes mêmes du second alinéa du 1 du II de l'article 199 undecies B que, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation du bien investi, c'est au niveau de l'entreprise qui a inscrit l'investissement à l'actif de son bilan que s'apprécie le seuil au-delà duquel un agrément est exigé ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A...ne participaient pas à l'exploitation du bien investi ; que la société Aseptik, qui louait les matériels qui étaient l'objet des investissements de la société en participation Dahlia 1, ne pouvait pas inscrire lesdits matériels à l'actif de son bilan et n'était donc pas tenue d'obtenir l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu par les dispositions précitées pour les programmes dépassant le montant d'un million d'euros ; que l'administration ne pouvait donc pas se fonder sur le motif de ce défaut d'agrément préalable pour rappeler la réduction d'impôt appliquée par M. et Mme A...au titre de l'année 2005 pour les investissements réalisés par la société en participation Dahlia 1 ; que, toutefois, l'administration a également fondé cette rectification sur les circonstances que les biens en cause n'avaient été expédiés et livrés qu'en 2006, et qu'ils avaient été surfacturés par leur fournisseur ; que M. et Mme A...ne contestent devant la cour ni l'absence de livraison des matériels en 2005, ni leur surfacturation ; que, dès lors que l'administration pouvait remettre en cause pour ces deux motifs l'éligibilité au dispositif susmentionné des investissements comptabilisés par la société en participation Dahlia 1 au titre de l'année 2005, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir qu'ils pouvaient prétendre à la réduction d'impôt correspondante ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs conclusions en tant qu'elles concernaient les investissements réalisés par les sociétés en participation Dahlia 1, 3 et 5 ;

9. Considérant qu'il il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros demandée par M. et Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A...ont été assujettis au titre de l'année de 2005 à hauteur de 28 440 euros en droits et 3 185 euros en pénalités.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A...la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A...est rejeté.

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N° 13BX01915


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01915
Date de la décision : 02/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.


Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : DGM et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-07-02;13bx01915 ?
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