Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2015, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Marconi ;
Mme A... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301206 du 25 septembre 2014 du tribunal administratif de Cayenne qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 octobre 2013 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :
- le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;
- les observations de Me Marconi, avocat de MmeA... ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante haïtienne, est entrée irrégulièrement en France le 30 septembre 1999, selon ses déclarations ; que, par un arrêté du 22 octobre 2013, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...relève appel du jugement du 25 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ;
3. Considérant que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 313-11, L. 511-1 et L. 514-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il précise que Mme A...est célibataire et mère d'un enfant majeur vivant en Haïti, que l'intéressée n'entre dans aucun cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour et qu'elle n'établit pas courir de risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que cet arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait même si il ne mentionne pas l'ensemble des éléments dont la requérante entendrait se prévaloir au regard de sa vie privée et familiale et notamment la présence de deux neveux en France ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;
5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle vit en Guyane de façon continue depuis 1999, qu'elle y est parfaitement intégrée et que sa vie privée et familiale se situe en France au côté de ses deux neveux ; que, toutefois, les pièces produites par la requérante sont peu nombreuses et parcellaires ; qu'en particulier, les neuf ordonnances médicales qui concernent les années 2002 à 2009 et les avis d'impôt sur le revenu concernant les années 2004 à 2007, 2009, 2010, et 2014 ne suffisent pas à établir le caractère continu du séjour en France de la requérante sur la période invoquée ; que la présence de ses neveux en France ne confère pas, par elle-même, à la requérante un droit au séjour ; que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment des conditions de séjour en France de MmeA..., qui n'est pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où vivent son fils majeur ainsi que ses parents, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetée ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A...et au ministre de l'intérieur.
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No 15BX00152