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26/06/2015 | FRANCE | N°14BX03565

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 juin 2015, 14BX03565


Vu la décision n° 365577 du 10 décembre 2014, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 décembre 2014 sous le n° 14BX03565, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 12BX00347 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 novembre 2012 en tant qu'elle a rejeté les conclusions du recours du ministre de l'intérieur dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 décembre 2011 annulant les décisions du préfet de la Charente-Maritime des 15 janvier et 27 mai 2010 en tant qu'elles concernen

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Vu la décision n° 365577 du 10 décembre 2014, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 19 décembre 2014 sous le n° 14BX03565, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt n° 12BX00347 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 27 novembre 2012 en tant qu'elle a rejeté les conclusions du recours du ministre de l'intérieur dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 décembre 2011 annulant les décisions du préfet de la Charente-Maritime des 15 janvier et 27 mai 2010 en tant qu'elles concernent le reversement des sommes perçues à raison des travaux sur les réseaux de distribution d'eau potable et d'évacuation des eaux usées et renvoyé l'affaire devant la cour dans la limite de cette annulation ;

Vu le recours enregistré le 13 février 2012 présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001818 du 21 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 15 janvier 2010 du préfet de la Charente-Maritime demandant à la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais de reverser la somme de 225 645,95 euros au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que sa décision du 27 mai 2010 rejetant le recours gracieux de cet établissement ;

2°) de rejeter la demande de la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais devant le tribunal ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance du 5 mars 2015 fixant en dernier lieu la clôture de l'instruction au 23 mars 2015 à 12h00 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me Ouvrard, avocat de la Communauté d'agglomération du Pays Rochefortais ;

1. Considérant que l'Etat a émis le 15 janvier 2010 un ordre de reversement à l'encontre de la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais, devenue Communauté d'agglomération de Rochefort-Océan, pour récupérer la somme de 321 794,45 euros qu'elle avait perçue au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les exercices budgétaires 2007, 2008 et 2009, au titre de travaux sur les réseaux de distribution d'eau potable et d'évacuation des eaux usées et de distribution d'électricité et de gaz, sur le site des Fourriers sur la commune de Rochefort ; que par un jugement du 21 décembre 2011, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit aux conclusions de la communauté d'agglomération tendant à l'annulation de cet ordre de reversement à hauteur de 225 645,95 euros et de la décision de rejet de son recours gracieux, en date du 27 mai 2010 ; que, par un arrêt du 27 novembre 2012, la cour a rejeté le recours du ministre de l'intérieur dirigé contre ce jugement ; que, par une décision du 10 décembre 2014, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a partiellement annulé l'arrêt précité du 27 novembre 2012 et renvoyé l'affaire à la cour en tant qu'elle est relative au reversement des sommes perçues à raison des travaux sur les réseaux de distribution d'eau potable et d'évacuation des eaux usées ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales : " Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement " ; qu'aux termes de l'article L. 1615-2 du même code : " Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (...) sont réparties entre les régions, les départements, les communes, leurs groupements (...) au prorata de leurs dépenses réelles d'investissement (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1615-7 du même code : " Les immobilisations cédées à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne donnent pas lieu à attribution du fonds./ Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si : / a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ; / b) Le bien est confié à un tiers en vue de l' exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales que les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne peuvent donner lieu à attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 que lorsque ce tiers ne figure pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais a mis à disposition de la commune de Rochefort, en en conservant la propriété, les immobilisations procédant des travaux qu'elle a effectués sur les réseaux de distribution d'eau potable et d'évacuation des eaux usées dès leur réalisation ; qu'il est constant, d'autre part, que la commune de Rochefort est au nombre des collectivités éligibles au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'il suit de là, et alors même que la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais pouvait bénéficier du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, que les immobilisations en cause ne pouvaient pas donner lieu à une attribution au titre de ce fonds ; que les circonstances que la communauté soit restée propriétaire des immobilisations issues des travaux sur les canalisations des réseaux d'eaux potable et usées sur le site des Fourriers à Rochefort, que les biens en cause contribuent à l'exécution d'une mission d'intérêt général, et que la communauté ne pourrait pas obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée grevant ces travaux par les mécanismes prévus au code général des impôts, sont sans influence sur l'application des dispositions précitées ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande présentée par la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais tendant à l'annulation de l'ordre de reversement du 15 janvier 2010 et de la décision de rejet de son recours gracieux, en tant qu'ils sont relatifs au reversement des sommes perçues à raison des travaux sur les réseaux de distribution d'eau potable et d'évacuation des eaux usées mis à la disposition de la commune de Rochefort ;

5. Considérant que les conclusions de la communauté d'agglomération présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante à l'instance ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1001818 du tribunal administratif de Poitiers du 21 décembre 2011 est annulé en tant qu'il a annulé l'ordre de reversement du préfet de la Charente-Maritime en date du 15 janvier 2010, ainsi que de sa décision du 27 mai 2010 rejetant le recours gracieux de la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais, en tant qu'ils sont relatifs aux sommes perçues au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour les travaux réalisés sur les réseaux d'eaux potable et usées sur le site des Fourriers à Rochefort.

Article 2 : La demande de la communauté d'agglomération du Pays Rochefortais tendant à l'annulation de l'ordre de reversement du préfet de la Charente-Maritime en date du 15 janvier 2010, ainsi que de sa décision du 27 mai 2010 portant rejet de son recours gracieux, en tant qu'elle est relative aux sommes perçues au titre des travaux réalisés sur les réseaux d'eaux potable et usées sur le site des Fourriers à Rochefort, ainsi que ses conclusions d'appel tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.

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N° 14BX03565


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX03565
Date de la décision : 26/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : CABINET TEN FRANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-26;14bx03565 ?
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