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26/06/2015 | FRANCE | N°13BX01382

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 26 juin 2015, 13BX01382


Vu le recours enregistré le 22 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100573 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet de la Charente du 29 octobre 2010 portant fixation du montant des attributions du fonds de compensation pour la TVA au Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente au titre des dépenses réalisées en 2009, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux du syndicat en

date du 15 novembre 2010 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Syndica...

Vu le recours enregistré le 22 mai 2013, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100573 du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet de la Charente du 29 octobre 2010 portant fixation du montant des attributions du fonds de compensation pour la TVA au Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente au titre des dépenses réalisées en 2009, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux du syndicat en date du 15 novembre 2010 ;

2°) de rejeter la demande présentée par le Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 :

- le rapport de M. Olivier Mauny, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

- les observations de Me A...pour le Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente ;

1. Considérant que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 21 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du préfet de la Charente du 29 octobre 2010 portant fixation du montant des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente au titre des dépenses réalisées en 2009, ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté le recours gracieux du syndicat en date du 15 novembre 2010, en tant que ces décisions portent refus d'attribution au titre de ce fonds pour les dépenses d'enfouissement de réseau de communication électronique, pour un montant de 891 093,83 euros ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur à la date des décisions préfectorales litigieuses : " (...) Les immobilisations confiées dès leur réalisation ou leur acquisition à un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et exerçant une activité ne lui ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le bien donnent lieu à attribution du fonds pour les dépenses réelles d'investissement réalisées à compter du 1er janvier 2006 si : a) Le bien est confié à un tiers qui est chargé soit de gérer un service public que la collectivité territoriale ou l'établissement lui a délégué, soit de fournir à cette collectivité ou cet établissement une prestation de services ; /b) Le bien est confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général ; c) Le bien est confié à titre gratuit à l'Etat. (...).Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de leurs dépenses d'investissement réalisées sur la période 2003-2010, sous maîtrise d'ouvrage publique, en matière d'infrastructures passives intégrant leur patrimoine dans le cadre du plan d'action relatif à l'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile et d'accès à internet. (...)." ; qu'aux termes de l'article R. 1615-2 du même code: " Ne figurent pas au nombre des dépenses réelles d'investissement ouvrant droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les dépenses concernant les immobilisations utilisées pour la réalisation d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente (SDEG 16) a procédé au cours de l'année 2009 à des travaux d'enfouissement de lignes électriques ainsi que des réseaux de communication électronique qui étaient installés sur les supports aériens des lignes électriques ; que les travaux effectués par le SDEG 16 à cette occasion ont consisté en la réalisation de tranchées et d'ouvrages, notamment des chambres de tirage et des fourreaux, dont il est demeuré propriétaire ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'un seul des six fourreaux disponibles a été mis à la disposition de la société France Télécom à la date des décisions litigieuses, en vertu d'une convention cadre signée entre le SDEG 16 et cette société le 15 mai 2003 ; qu'il ne ressort pas en revanche des pièces du dossier que les cinq fourreaux restant auraient été confiés à un autre opérateur à la date des décisions contestées ;

4. Considérant que le fourreau confié à France télécom, au sens des dispositions de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, est destiné à être exploité commercialement par la société, et ne peut être regardé comme confié à un tiers pour l'exercice d'une mission d'intérêt général ; qu'en outre, il n'est pas contesté que les opérations réalisées par France Télécom sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et sont ainsi exclues du bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l'article R. 1615-2 précité ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que les dépenses litigieuses constituaient des immobilisations confiées dès leur réalisation à un tiers en vue de l'exercice, par celui-ci, d'une mission d'intérêt général et de ce que les opérations n'étaient pas intégralement soumises à la taxe sur la valeur ajoutée pour annuler l'arrêté du préfet de la Charente du 29 octobre 2010 ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux du SDEG 16 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par le SDEG 16 devant le tribunal administratif et devant la cour ;

6. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent arrêt, les dépenses afférentes à la réalisation des installations confiées à France Télécom ne sont pas éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en revanche, il n'est pas contesté que le SDEG 16, qui est propriétaire de l'ensemble des installations destinées au réseau de communication électronique réalisées à l'occasion de ces travaux d'enfouissement, n'avait pas confié le surplus desdites installations à un tiers à la date des décisions litigieuses ; que le SDEG 16 est au nombre des collectivités pouvant bénéficier du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'ainsi, le syndicat était éligible au bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée pour la part des installations qu'il n'avait pas confiées à France télécom ; que le ministre n'établit pas que les dispositions du décret n°2007-566 du 16 avril 2007 dont il se prévaut feraient obstacle à cette éligibilité ; que dès lors que France Télécom n'utilise qu'un fourreau sur les six réalisés par le SDEG 16, il sera fait une juste appréciation des sommes éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en fixant leur montant aux 5/6èmes de la somme de 891 093,83 euros, soit 742 578,20 euros ;

7. Considérant, enfin, que le présent arrêt n'a pas pour objet de condamner l'Etat à une indemnité au sens des dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; que, par suite, le SDEG 16 ne peut pas prétendre au bénéfice d'intérêts légaux sur la somme qu'il réclame ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers qu'en tant qu'il a retenu comme éligible au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée la part des dépenses d'investissement effectuées pour la réalisation des installations du réseau de communication électronique mises à la disposition de France Télécom ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le SDEG 16 et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : L'arrêté du préfet de la Charente du 29 octobre 2010 relatif à l'attribution au SDEG 16 du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux de ce syndicat du 15 novembre 2010 sont annulés en tant qu'ils refusent à ce dernier le bénéfice du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre de dépenses d'un montant de 742 578,20 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mars 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera au SDEG 16 une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 13BX01382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 13BX01382
Date de la décision : 26/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme RICHER
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : ROUVEYRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-26;13bx01382 ?
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