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25/06/2015 | FRANCE | N°14BX00746

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25 juin 2015, 14BX00746


Vu, I, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars 2014 et 18 avril 2014, sous le n° 14BX00746, présentés pour M. et Mme D...Machicotte, demeurant..., par la SCP Potier de la Varde Buk Lament ;

M. et Mme Machicotedemandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201743 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 31 mai 2012 par lequel le maire de Biarritz a modifié la cahier des charges du lotissement Thèse autorisé par arrêté préfectoral du 2 mars 1949 ;

2°) de rejeter l

a demande de M. et Mme E...;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...la somme de 2...

Vu, I, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mars 2014 et 18 avril 2014, sous le n° 14BX00746, présentés pour M. et Mme D...Machicotte, demeurant..., par la SCP Potier de la Varde Buk Lament ;

M. et Mme Machicotedemandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201743 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 31 mai 2012 par lequel le maire de Biarritz a modifié la cahier des charges du lotissement Thèse autorisé par arrêté préfectoral du 2 mars 1949 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme E...;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 14 mars 2014 sous le n° 14BX00889, présentée pour la commune de Biarritz, par Me B...A... ;

La commune de Biarritz demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201743 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau, à la demande de M. et MmeE..., a annulé l'arrêté en date du 31 mai 2012 du maire de Biarritz modifiant le cahier des charges du lotissement Thèze autorisé par arrêté préfectoral du 2 mars 1949 ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme E...;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme E...le paiement de la somme 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015 :

- le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et MmeF..., sous la requête n° 14BX00746 ainsi que la commune de Biarritz, sous la requête n° 14BX00889, demandent l'annulation du jugement n° 1201743 du 30 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau, à la demande de M. et MmeE..., a annulé l'arrêté du 31 mai 2012 du maire de Biarritz modifiant le cahier des charges du lotissement Thèze autorisé par arrêté préfectoral du 2 mars 1949 ; que ces requêtes, dirigées contre le même jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme : " Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de cette superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, notamment du règlement et du cahier des charges relatifs à ce lotissement, si cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable. (...). " ; que ces dispositions ne prévoient aucune exception au pouvoir qu'elles confèrent au maire saisi, dans les conditions qu'elles prévoient, par les colotis d'un lotissement de modifier tout ou partie des stipulations du cahier des charges de ce lotissement dès lors que la modification a pour objet de mettre ces documents en concordance avec le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'il appartient au maire, saisi d'une demande de modification en application de ces dispositions, de veiller à ce que l'accord qui serait exprimé par la majorité qualifiée des propriétaires soit recueilli dans des conditions qui permettent, en tous cas, aux propriétaires directement intéressés par les modifications envisagées, d'en être informés et de faire valoir leurs droits en conséquence ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que par lettre du 22 novembre 2011 adressée à M. et MmeE..., le conseil de Mme C...et des autres colotis du lotissement Thèze, après leur avoir rappelé leur lettre du 14 septembre par laquelle ils déclarent s'opposer au projet de construction de Mme C...et à la suppression de l'article 11 du cahier des charges du lotissement, leur a indiqué " (...) l'ensemble des colotis dont vous faites parti, pourrait avoir un intérêt à solliciter la mise en concordance des règles du cahier des charges avec le plan local d'urbanisme . Cette procédure pourrait être aisément mise en place avec l'accord de l'ensemble des colotis (dont le votre) et en concertation avec la mairie de Biarritz. Je souhaiterais donc connaître votre position sur ce point (...) " ; que ce courrier a informé les intéressés de la modification envisagée de manière à leur permettre de faire valoir leurs droits et ne les a donc privés d'aucune garantie ; que, de plus, la majorité qualifiée prévue par l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme a été atteinte puisque les propriétaires de 3 des 4 lots (5 394 mètres carrés) que compte le lotissement d'une superficie totale de 6 004 mètres carrés, ont soutenu la demande de modification ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a estimé que les dispositions de l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme avaient été méconnues par le maire de Biarritz ;

4. Considérant qu'il y a lieu, par application de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme E...en première instance et en appel ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 442-9 du code de l'urbanisme que les règles d'urbanisme contenues dans les documents approuvés d'un lotissement deviennent caduques, en l'absence d'opposition d'une majorité qualifiée de colotis, au terme de dix années à compter de l'autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document en tenant lieu, mais que les stipulations du cahier des charges du lotissement continuent néanmoins à régir les rapports entre colotis ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu l'article L. 442-9 dudit code doit être écarté ;

6. Considérant que M. et Mme E...soutiennent que la demande adressée au maire par les colotis ne comportait pas l'indication ou la démonstration que l'une des deux majorités requises par l'article L. 442-10 du code de l'urbanisme pour entériner les modifications demandées du cahier des charges était constituée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier et notamment des visas de l'arrêté attaqué que l'arrêté municipal du 8 juillet 1986 a eu " pour effet de modifier le découpage des lots n° 1, 2, et 3 d'origine pour former les nouveaux lots n° 6 et 7 " ; que la demande de modification en date du 13 mars 2012 a été présentée par plus des deux tiers des propriétaires dont ceux des lots 4, 5 et 7 ayant ensemble une superficie de 5 394 mètres carrés, très supérieure aux trois quart de la superficie du lotissement ; qu'ainsi, la majorité des deux tiers est atteinte quand bien même les épouxE..., propriétaires du nouveau lot n° 6 d'une superficie de 610 mètres carrés n'acceptaient pas cette modification ; que, dès lors, la demande, qui comportait de plus l'indication formelle du respect de la majorité requise, permettait à la ville de Biarritz d'être précisément informée que deux tiers des colotis, représentant plus de trois quart de la superficie du lotissement avaient sollicité la demande ; que, par suite, le moyen manque en fait ;

7. Considérant qu'il est constant que la modification contestée a pour objet d'aligner les règles du cahier des charges du lotissement Thèze sur le règlement du plan d'occupation des sols de Biarritz ; que, dès lors, cette modification du cahier des charges est compatible avec ledit règlement ; que M. et Mme E...ne peuvent utilement faire valoir qu'elle serait contraire aux règles propres au lotissement dont il s'agit de modifier le cahier des charges ; que, par suite, le moyen tiré que l'arrêté est entaché d'erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté en date du 31 mai 2012 du maire de Biarritz modifiant le cahier des charges du lotissement Thèze autorisé par arrêté préfectoral du 2 mars 1949 ;

10. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme E...le versement tant à M. et Mme Machicottequ'à la commune de Biarritz, de la somme de 1 500 euros ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme Machicotteet de la commune de Biarritz qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande M. et Mme E...au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 décembre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme E...devant le tribunal administratif de Pau et leurs conclusions présentées en appel sont rejetées.

Article 3 : M. et Mme E...verseront à M. et Mme Machicotteainsi qu'à la commune de Biarritz, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°s 14BX00746, 14BX00889


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 14BX00746
Date de la décision : 25/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-02-04-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Cahier des charges.


Composition du Tribunal
Président : M. LALAUZE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DE PAZ
Avocat(s) : SCP JEAN-PIERRE HENRY, EDOUARD CHICHET, CELINE HENRY ET EMMANUELLE PAILLES ; SCP JEAN-PIERRE HENRY, EDOUARD CHICHET, CELINE HENRY ET EMMANUELLE PAILLES ; SCP JEAN-PIERRE HENRY, EDOUARD CHICHET, CELINE HENRY ET EMMANUELLE PAILLES

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-25;14bx00746 ?
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