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23/06/2015 | FRANCE | N°15BX00411

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 23 juin 2015, 15BX00411


Vu la requête enregistrée le 4 février 2015 et le mémoire de production de pièce enregistré le 4 mars suivant, présentés pour M. B...A...demeurant.... C à Toulouse (31100), par Me Thepot, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404431 du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français d

ans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler...

Vu la requête enregistrée le 4 février 2015 et le mémoire de production de pièce enregistré le 4 mars suivant, présentés pour M. B...A...demeurant.... C à Toulouse (31100), par Me Thepot, avocat ;

M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404431 du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juillet 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à défaut, de lui verser cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :

- le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien, né en 1966, est entré en France pour la dernière fois durant le dernier trimestre 2009 et a bénéficié de titres de séjour temporaires, en raison de son état de santé, du 19 novembre 2009 au 16 mai 2014 ; que, le 8 avril 2014, il a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité d'étranger malade et au titre de son ancienneté de résidence sur le territoire national ; que, à la suite de deux avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 17 juillet 2014, refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; que M. A... relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;

3. Considérant que, dans ses deux avis émis respectivement le 22 avril 2014 et le 27 novembre suivant, le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées précise que l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des certificats médicaux établis par le médecin psychiatre qui suit le requérant depuis 2006 que les troubles psychiatriques de ce dernier nécessitent un suivi régulier en raison d'un risque élevé de rechutes dans un contexte post-traumatique ; que ce spécialiste souligne dans son attestation en date du 2 décembre 2014, certes postérieure à la décision attaquée mais qui relate une situation préexistante, qu'il existe " des antécédents très anxiogènes datant de son vécu en Algérie " et que l'état de santé actuel de M. A..." n'est pas compatible avec un retour dans son pays d'origine " ; que le lien entre la pathologie dont est atteint l'intéressé et les événements traumatisants qu'il a vécus en Algérie ne permettent pas, dans ce cas particulier, d'envisager un traitement effectivement approprié dans ce pays ; que la circonstance que diverses tentatives de retour en Algérie se soient soldées par des échecs, ainsi qu'en atteste le 8 septembre 2014 le docteur Le Grusse, praticien hospitalier, conforte cette appréciation ; que, dans ces conditions, en refusant à M. A...de renouveler le titre de séjour dont il était titulaire, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que l'illégalité dont ce refus est ainsi entaché entraîne son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de renvoi dont il a été assorti ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne renouvelle le certificat de résidence de M. A...en qualité d'étranger malade ; qu'il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Thepot, avocate de M.A..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1404431 du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 juillet 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de renouveler le certificat de résidence de M. A...sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Me C...Thepot en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

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N°15BX00411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 15BX00411
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Aymard DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. de la TAILLE LOLAINVILLE
Avocat(s) : THEPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2015-06-23;15bx00411 ?
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