Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2015, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ;
Mme B... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1403846 du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Haute Garonne du 5 juin 2014 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ce refus ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2015 :
- le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ;
1. Considérant que MmeB..., ressortissante thaïlandaise, fait appel du jugement du 11 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du préfet de la Haute Garonne du 5 juin 2014 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant que la décision contestée vise les textes sur lesquels elle se fonde et comporte l'énoncé des considérations de fait relatives à la situation de Mme B...sur lesquelles s'est fondé le préfet pour refuser de lui délivrer un titre de séjour ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment de la motivation du refus de séjour contenue dans l'arrêté litigieux, que le préfet aurait pris ce refus sans examiner réellement la situation personnelle de l'intéressée ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions qu'elles ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante n'aurait pas eu la possibilité, pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire état de tous éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le contenu de la décision se prononçant sur cette demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne, garanti notamment par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, selon lequel toute personne a le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement, doit être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est célibataire et sans enfant ; qu'elle ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans ; que le seul lien qu'elle invoque au titre de ses attaches en France est constitué par la présence d'un compatriote qui a obtenu le statut de réfugié politique et qui aurait participé à son éducation pendant trois ans ; qu'elle ne démontre pas une insertion particulière dans la société française ; que si elle invoque l'ancienneté de sa présence en France, elle n'a en tout cas jamais été titulaire d'un titre de séjour et a fait l'objet le 3 août 2009 d'un arrêté de refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Toulouse puis par la cour ; que, dans ces conditions, le refus de délivrer à Mme B...un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision ; que le préfet de la Haute-Garonne n'a, dès lors, méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l 'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
9. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de cet article, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" est envisageable ; qu'un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi ; que si Mme B...se prévaut notamment d'une promesse d'embauche pour un poste de conditionneur, sans aucune autre précision, de son intégration en France et de sa maîtrise de la langue française, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que ni ces éléments, à les supposer établis, ni la situation de l'intéressée telle qu'elle a été rappelée au point 6 justifiaient une régularisation à raison de " considérations humanitaires " ou de " motifs exceptionnels " en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant que si la requérante soutient que le préfet n'a pas examiné sa situation au regard des deuxième et troisième alinéas de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, ces alinéas, qui se bornent à des considérations générales, ne comportent pas, en tout état de cause, de lignes directrices dont elle puisse utilement se prévaloir ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour contenu dans l'arrêté du préfet de la Haute Garonne du 5 juin 2014 ;
12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B...demande le versement à son conseil sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
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N°1500300